Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504358 du 9 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B... dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les enfants de Mme B... vivent au Sénégal et elle n'établit pas être dans l'impossibilité de les rejoindre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, Mme C...B..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité sénégalaise, née le 6 octobre 1984, est entrée en France le 20 janvier 2011 afin de rejoindre son mari, de nationalité française ; qu'elle est la mère de deux enfants de nationalité française, nées en 2007 et en 2011 ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour valables du 14 janvier 2012 au 13 janvier 2013, puis du 14 janvier 2013 au
13 janvier 2014 ; que, par un arrêté du 4 février 2015, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police fait appel du jugement du 9 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 4 février 2015, les premiers juges ont considéré que, si Mme B...ne contribuait plus à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants au sens des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle avait été privée contre son gré de la présence de ses enfants auprès d'elle en France et, qu'ainsi dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police avait, en refusant de renouveler son titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
3. Considérant que le préfet de police soutient que Mme B...ne remplit pas les conditions énoncées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne contribue plus à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qui résident au Sénégal chez leurs grands-parents paternels, qu'elle n'établit pas avoir subi de pressions psychologique et physique de la part de son conjoint pour qu'elle retourne au Sénégal, que de ce fait, elle n'a pas invoqué de violences conjugales dans sa requête en divorce déposée le 16 février 2015 et qu'aucune poursuite pénale n'a été diligentée à l'encontre de son conjoint pour enlèvement d'enfant, et qu'enfin, elle ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française ;
4. Considérant qu'il est constant que Mme B...ne remplit plus les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 22 juillet 2014, son mari de nationalité française a emmené, sans son accord, leurs deux filles, de nationalité française et âgées de 7 et 3 ans, au Sénégal où elles résident depuis cette date chez leurs grands-parents paternels ; que Mme B...a déposé plainte le 22 septembre 2014 et a saisi, à la suite du courrier du 17 octobre 2014 du procureur de la République, le garde des Sceaux d'une demande de retour de ses enfants ; que Mme B...verse également au dossier trois déclarations de main courante en date des 1er juillet, 3 septembre et 24 octobre 2014 qui font état de ses relations conflictuelles avec son mari et du départ, contre son gré, de ses enfants au Sénégal ; que, le 13 décembre 2014, la requérante a porté plainte pour violences conjugales en dénonçant les pressions physique et psychologique de son mari pour qu'elle rejoigne ses enfants au Sénégal ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et dès lors notamment que les enfants de nationalité française de Mme B...ont été renvoyées au Sénégal sans l'accord de leur mère et dans l'attente d'une décision du juge sénégalais statuant sur la responsabilité parentale de M. et MmeB..., c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet de police avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2015 ;
Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
7. Considérant que MmeB..., pour le compte de laquelle les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été explicitement présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme B...n'a pas demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V.COIFFET
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00708