Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 2 mars 2015 en estimant qu'il était intervenu au terme d'une procédure irrégulière résultant de l'absence d'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; en effet, l'absence d'entretien n'a pas préjudicié à l'intéressé, le relevé des empreintes de M. B...le 11 décembre 2014 avait révélé qu'il était connu du fichier " Eurodac " et qu'il avait été signalé en Bulgarie et en Autriche ; par ailleurs, M. B...avait déjà apporté à l'administration les informations pertinentes permettant de déterminer l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile ;
- M. B...a reçu les brochures " A " et " B " dans une langue qu'il comprend, et il a bénéficié d'un délai de plus d'un mois entre la remise des brochures, le 11 décembre 2014, et la décision de remise aux autorités bulgares, le 2 mars 2015, pour faire valoir toutes observations complémentaires.
La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1989, entré en France le 10 septembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission provisoire au séjour, au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 2 mars 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé qu'il serait remis aux autorités bulgares ; que le préfet de police fait appel du jugement du 30 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que l'intéressé n'avait pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement susmentionné du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) " ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'il est constant que M. B...n'a pas bénéficié d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement européen du 23 juin 2013 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait grâce à la consultation du fichier " Eurodac " le 11 décembre 2014, après le relevé des empreintes digitales de M. B..., d'éléments d'information lui permettant de constater que l'examen de sa demande d'asile pouvait relever de la responsabilité de la Bulgarie ; que, par ailleurs, M. B... a mentionné dans sa demande d'admission au séjour déposée le 6 janvier 2015 les différents pays qu'il avait traversés avant son arrivée en France, et notamment la Bulgarie ; que s'il soutient qu'il n'a reçu les informations visées à l'article 4 qu'après sa prise d'empreintes, et qu'il n'entrait pas de ce fait dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été reçu à trois reprises par les services de la préfecture de police, la première fois le 23 septembre 2014, une deuxième fois le 11 décembre 2014, date à laquelle il lui a été remis un formulaire vierge de demande d'admission au séjour au titre de l'asile et une notice l'informant que le relevé de ses empreintes digitales avait fait apparaître que l'examen de sa demande était susceptible de relever d'un autre Etat signataire du règlement dit " Dublin III ", et une troisième fois le 6 janvier 2015, date à laquelle il a déposé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que si ce n'est qu'à la date du 6 janvier 2015 que le préfet de police lui a remis les brochures d'information " A " et " B " comportant l'ensemble des éléments prévus par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013, il a cependant été mis à même de faire valoir en temps utile avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que dans ces conditions, M. B... n'a donc pas, dans les circonstances de l'espèce, été privé d'une garantie ; que l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision en litige, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé ;
6. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ;
Sur le refus d'admission provisoire au séjour :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 4
ci-dessus, M. B...s'est vu remettre le 6 janvier 2015 les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ; que M. B...relevait de la procédure prévue par ce règlement ; que si ces brochures " A " et " B " ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France " destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits dans cette attente et sur les obligations qu'il doit respecter ; qu'elles précisent qu'il a " le droit de bénéficier de conditions d'accueil matérielles par exemple hébergement nourriture etc... ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence " ; que la brochure " A " indique les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés ; que ces indications satisfont aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces brochures " A " et " B " ont été remises à M. B... dans une traduction en langue pachtou qu'il comprend ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de lui remettre " le guide du demandeur d'asile " le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'aurait privé d'une garantie ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; que, d'une part, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...au regard de l'article 53-1 de la Constitution ; que, d'autre part, la faculté que les autorités françaises examinent une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un état tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant ne pouvait être traitée en Bulgarie conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement du 26 juin 2003 ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur la décision de remise aux autorités bulgares :
10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de police du 2 mars 2015 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, qui reprend ce qui a précédemment été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
12. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que plusieurs informations relatives au relevé des empreintes digitales, à leur traitement par le système " Eurodac ", à l'identité du responsable du traitement du relevé des empreintes, aux raisons de ce relevé, à l'obligation de l'accepter, au droit de demander les modifications des données reportées sur le fichier " Eurodac " et aux délais de procédure pour la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile, ne lui ont pas été communiquées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que toutes ces informations figuraient dans les brochures qui lui ont été remises le 6 janvier 2015 ; que, M. B...ayant accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance que ces brochures lui ont été données postérieurement audit relevé d'empreintes n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privé d'une garantie ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. B... soutient qu'un retour en Bulgarie risquerait de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants ;
14. Considérant toutefois que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à la suite des recommandations issues du rapport du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) édictées au mois de janvier 2014 et demandant la suspension temporaire des réadmissions vers la Bulgarie, ce pays a reçu des crédits supplémentaires de l'Union européenne pour le traitement des demandes d'asile et a bénéficié d'un soutien du Bureau européen en matière d'asile ; qu'il est constant que le HCR ne préconise plus, depuis le mois d'avril 2014, une suspension générale des transferts en Bulgarie et recommande uniquement aux Etats de s'assurer que la remise de l'étranger aux autorités bulgares s'avère compatible avec les obligations de protéger les droits fondamentaux, en portant une attention particulière aux demandeurs d'asile ayant des vulnérabilités spécifiques, dont il n'est pas établi que fait partie le requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...court un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en Bulgarie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne " ; que M. B...ne présente aucun élément de nature à établir que sa demande d'asile ne serait pas examinée conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile par les autorités bulgares ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 2 mars 2015 rejetant la demande d'admission au séjour de M. B... et décidant sa remise aux autorités bulgares ; que les conclusions de M. B... à fin d'annulation ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507353/3-2 du 30 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 16PA00904