Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 4 décembre 2016, M.D..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510852 du 14 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à Me E...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D...soutient que :
- le jugement ne répond pas aux moyens tirés de l'absence d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que d'erreur de fait et de défaut de base légale, dès lors qu'il est entré sur le territoire français moins de trois mois avant son édiction et qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 février 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 13 mai 2015, le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour en France de M.D..., de nationalité roumaine, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. D... fait appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'ainsi que le soutient M.D..., les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tirés du vice de procédure tenant à l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police, qui n'étaient pas inopérants ; qu'ainsi, M. D...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ses conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté du 13 mai 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 16 février 2015, régulièrement publié le 24 février 2015 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. B...C...à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ... L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ... " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 dudit code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 18 juillet 2012 ; que le préfet de police fait valoir qu'aucun élément n'est apporté par l'intéressé de nature à justifier qu'il aurait exécuté cette décision ; qu'en effet, M. D...n'a produit devant le tribunal et en appel aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait quitté le territoire français à la suite de l'obligation de quitter le territoire français précitée ; qu'en outre, M.D..., après avoir déclaré devant les services de police qui ont procédé à son interpellation, être entré sur le territoire français deux jours avant la date de la décision contestée, a précisé, dans sa demande de première instance, être entré en France le 1er avril 2015, avant de soutenir à nouveau en appel y être entré le 11 mai 2015 ; qu'ainsi, alors que le préfet de police fait valoir les éléments sur lesquels il s'est fondé pour considérer que M. D...ne remplissait plus les conditions pour séjourner en France, l'intéressé se borne à se référer à ses seules déclarations dépourvues de tout élément justificatif, et au demeurant contradictoires ; que, dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme établissant la présence en France de M. D... depuis plus de trois mois à la date de la décision en litige ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M.D..., né en 1971, dont la famille réside en Roumanie et qui ne fait état d'aucune intégration en France ni d'un état de santé qui ferait obstacle à son départ du territoire français, n'exerce pas d'activité professionnelle en France, l'intéressé ayant reconnu disposer de ressources provenant de la mendicité, et ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ni d'une assurance maladie ; que, par suite, le préfet de police n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en obligeant M.D..., après avoir constaté qu'il ne disposait plus d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du même code ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu des éléments de fait mentionnés au point 7, le préfet de police n'a pas entaché la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police a légalement pu obliger M. D...à quitter le territoire français, en application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...ne peut dès lors utilement soutenir qu'il ne constitue pas effectivement une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-4-1 du même code, applicables au droit au séjour en France des citoyens de l'Union européenne pour une durée maximale de trois mois ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions constatant la caducité de son droit au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.D..., qui n'invoque en appel aucun moyen à l'encontre du constat de la caducité de son séjour en France, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2015 du préfet de police, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du même arrêté, en tant qu'il constate la caducité de son droit au séjour et fixe le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au profit du conseil de M.D..., la somme demandée au titre des frais exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1510852 du 14 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2015 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2015 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président ,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
V. COIFFET
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA01098