Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 et
31 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510288/2-2 du 18 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant ce tribunal.
Il soutient qu'il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2016 M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la Cour de confirmer le jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun moyen de la requête n'est fondé ;
- la décision contestée contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... B..., né le 25 février 1981 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, entré en France le 29 septembre 2009 et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'en 2014, a sollicité le changement de son statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté du 20 avril 2015, le préfet de police a opposé un refus à cette demande ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1510288/2-2 du 18 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A...B..., a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté attaqué du
20 avril 2015 les premiers juges ont estimé qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, ce que conteste le préfet de police ;
3. Considérant, d'une part, que si M. A...B...a été pris en charge médicalement en France, en 1998 et 1999, des suites d'un grave accident de la voie publique survenu en juillet 1998, il est constant qu'il est ensuite retourné vivre en Tunisie auprès de ses soeurs et qu'il n'est revenu en France qu'en 2009 soit dix ans plus tard, à l'âge de 28 ans, pour poursuivre des études, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" régulièrement renouvelé jusqu'en 2014 mais qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que M. A...B..., qui s'est vu délivrer, en France une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% consécutif à cet accident, et bénéficie de l'allocation pour adulte handicapé, soutient que ses soeurs, devenues mères de famille ne pourraient le prendre en charge, alors qu'il vit à Paris chez ses parents, tous deux de nationalité française et titulaires de revenus réguliers ; que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A...B..., qui est célibataire, sans charge de famille, et n'exerce pas d'activité professionnelle, à faire regarder le refus de titre de séjour opposé par le préfet de police comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ; qu'en effet, si M. A...B..., qui n'a jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir que son handicap ne lui permet pas de vivre seul, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait, dans son pays, bénéficier d'une aide matérielle ou financière de la part des autorités sanitaires et sociales ou de la part des membres de sa famille dont ses quatre soeurs, vivant en Tunisie ou encore de ses parents vivant en France, lui permettant de surmonter, fût-ce dans des conditions moins favorables qu'en France, les difficultés liées à son handicap ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. A...B...une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...tant en première instance que devant elle ;
5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A...B...avant lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son handicap ne soit pas mentionné et quand bien même le préfet n'aurait pas fait mention de la possibilité pour l'intéressé de se voir délivrer une carte en tant que visiteur ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il suit de là que M. A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 20 avril 2015 par le préfet de police ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, en conséquence, qu'être également rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à obtenir l'annulation du jugement n° 1510288/2-2 du 18 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 avril 2015 et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour doivent être rejetées y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1510288/2-2 du 18 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A...B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01019