Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016, et des mémoires, enregistrés les 25 octobre et 7 novembre 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1516204/2-2 du 15 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction et ont entaché leur jugement d'irrégularité en ne lui communiquant pas toutes les pièces du dossier ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que la décision refusant de délivrer à M. B... un certificat de résidence pour raisons de santé était entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 29 mai 2015, les premiers juges n'ont indiqué ni que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B... entraînerait des conséquences d'une extrême gravité ni qu'il ne pourrait pas recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ;
- les certificats médicaux produits par M. B... ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'administration et le suivi post opératoire nécessaire à son état de santé existe en Algérie ;
- M. B..., entré en France le 31 janvier 2015 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, ne justifie pas d'une ancienneté de présence en France et n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ;
- enfin, il n'est pas démontré que la prise en charge financière de M. B..., titulaire d'un visa " ascendant de français non à charge ", par ses enfants soit suffisante ;
- il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures sur les moyens présentés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, M. B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, d'une part, qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, d'autre part, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête du préfet de police ne sont pas fondés.
M. B... a produit des pièces complémentaires le 2 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 14 novembre 1952 à Agouni Fourou, entré en France le 31 janvier 2015 sous couvert d'un visa de court séjour a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 31 août 2015, le préfet de police a rejeté cette demande et, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 15 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant que le préfet de police fait valoir que la procédure du contradictoire a été viciée dès lors qu'il n'a pas eu communication des pièces complémentaires produites par M. B..., enregistrées par le greffe du tribunal le 14 décembre 2015 sur lesquelles se sont fondés les premiers juges pour statuer ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit le 14 décembre 2015 un mémoire complémentaire ne comportant pas d'inventaire de pièces et, par un second envoi du même jour, seize pièces nouvelles composées d'éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ainsi que des justificatifs sur la prise en charge financière par l'un de ses enfants français ; qu'il ne ressort ni des visas du jugement, ni d'autres documents du dossier que ces pièces auraient été communiquées au préfet de police ; que cette méconnaissance a pu préjudicier aux droits des parties et au principe du contradictoire ; qu'il convient d'annuler le jugement qui est entaché d'irrégularité ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., âgé de soixante deux ans lors de sa dernière entrée en France, a produit des certificats médicaux indiquant que son état de santé nécessitait, à la date de l'arrêté contesté, un suivi post opératoire suite à une intervention chirurgicale en urologie effectuée le 6 mars 2015 ; que si ces certificats ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 29 mai 2015, il a également fourni devant le tribunal la preuve de ses entrées régulières en France sous couvert de visas Schengen durant plusieurs années pour rejoindre sa famille et de ses démarches auprès du consulat de France à Alger en vue d'obtenir un visa de long séjour l'autorisant à se maintenir durablement sur le territoire français en qualité d'ascendant de français ou au titre du regroupement familial ; que son épouse, titulaire d'une carte de résident et ses quatre enfants résident en France ainsi que ses petits enfants ; qu'il est pris en charge par son fils Farid, de nationalité française, qui l'héberge et lui verse une pension alimentaire ; que, dans les conditions très particulières de l'espèce, nonobstant l'avis défavorable du médecin de l'administration et le caractère modeste de la prise en charge financière par l'un de ses enfants, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. B... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que les motifs de l'annulation de la décision du préfet de police impliquent que ce dernier délivre un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B... ce certificat dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1516204/2-2 du 15 février 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 31 août 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du préfet de police et le surplus des conclusions de M. B... devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00980