Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er février 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient qu'il n'avait aucune obligation d'examiner la demande de titre de séjour qui lui a été adressée par voie postale par l'intermédiaire du conseil de Mme B...sur le fondement de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette demande était irrégulière, et qu'il devait uniquement se prononcer sur la demande d'admission au séjour de Mme B...présentée sur le fondement des articles
L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à MmeB..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C...B..., née le 21 juin 1987, de nationalité congolaise, est, selon ses déclarations, entrée en France le 11 juin 2013 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour le 19 novembre 2013 sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 juillet 2014, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2015 ; que, le 3 mars 2015, Mme B...a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité par voie postale son admission au séjour, en tant qu'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été reçue par la préfecture de police le 9 mars 2015 ; que par arrêté du 19 mars 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 1er février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que le préfet de police n'établissait pas s'être livré à un examen particulier de la situation de Mme B... pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 311-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police (...) pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) / Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent en personne à la préfecture de police ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 3 mars 2015, Mme B...a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, postérieurement à la demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article
L. 313-11 11° du même code ; que ce courrier doit être regardé comme constituant une nouvelle demande, adressée à la préfecture par voie postale, par l'intermédiaire d'un conseil, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, distincte de la précédente ; que Mme B...n'établit pas qu'elle serait dans les cas où, par dérogation aux dispositions précitées, elle pouvait s'abstenir de se présenter en personne à la préfecture ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de police de l'instruire conjointement à celle initialement formée en qualité de demandeur d'asile; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est prononcé explicitement par l'arrêté contesté que sur la demande initiale ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif rappelé ci-dessus pour annuler l'arrêté en litige ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme B... ;
Sur le refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit le préfet de police pouvait légalement refuser implicitement de délivrer à Mme B...le titre de séjour demandé par voie postale en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que l'arrêté attaqué du 19 mars 2015 doit, pour les raisons précédemment exposées, être regardé comme refusant à MmeB... son admission au séjour uniquement sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du même code ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile, le préfet de police est tenu de la rejeter dès lors que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusée au demandeur ; qu'il est constant que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mme B...par une décision du 28 juillet 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2015 ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de MmeB..., du vice de procédure résultant de l'absence d'avis médical rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour au titre de l'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui reprend ce qui a précédemment été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que Mme B... se borne à produire un certificat médical faisant état de troubles dépressifs et indiquant la nécessité d'un traitement en France ; que ce document n'établit pas, à lui seul, que l'état de santé de Mme B...nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un traitement approprié ne serait pas disponible au Congo ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui ne séjourne en France, selon ses propres déclarations, que depuis juin 2013, est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne justifie d'aucune intégration particulière en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en République du Congo où elle a vécu pendant plus de vingt-cinq ans ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a pris à son encontre l'arrêté en litige, et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet de police ne peut, compte tenu des motifs de l'arrêté, être regardé comme n'ayant pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
13. Considérant que Mme B...soutient avoir été abusée sexuellement par son oncle en République du Congo et avoir reçu des menaces de mort à plusieurs reprises ; qu'elle fait valoir que, ne pouvant recevoir de protection de la part des autorités congolaises, elle a quitté son pays d'origine pour la France afin d'y solliciter l'asile ; que toutefois, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mme B...par une décision du 28 juillet 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2015 ; que la Cour nationale du droit d'asile a estimé que les événements relatés par Mme B...étaient peu clairs et n'étaient pas de nature à expliquer son départ de la République du Congo plusieurs années après les faits allégués, et que les persécutions et menaces de mort dont la requérante aurait fait l'objet n'étaient pas suffisamment établies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...serait personnellement exposée à un risque au sens des stipulations de l'article 3 précitées en cas de retour dans son pays d'origine; que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2015 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1515671/2-2 du 1er février 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau , président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETIT Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA00889
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