Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2014 et le 26 janvier 2016, M. G..., représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200266 du 6 mai 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il s'est limité à l'annulation partielle de l'arrêté du 20 juillet 2011 et a autorisé la régularisation du permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juillet 2011 et la décision du 18 octobre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a cru pouvoir se dispenser de répondre aux autres moyens ; qu'il ne pouvait pas se borner à annuler partiellement le permis dès lors que l'illégalité qu'il a relevée remet en cause la conception générale du projet ; que le dossier de demande de permis de construire ne justifie pas que la société Résidences sociales d'Ile-de-France était effectivement propriétaire des trois parcelles visées par la demande, de telle sorte que son intérêt à agir dans le cadre d'une demande de permis de construire n'est pas établi ; que le dossier de demande ne comporte pas d'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France mais seulement un avis sans observation émis par le service territorial de l'architecture et du patrimoine du Val-de-Marne, ne précisant aucune délégation de signature pouvant attester de la régularité de l'avis ainsi donné ; que cet avis n'a pas pris en compte la notion de visibilité sur l'intégralité des monuments historiques classés situés dans le périmètre de 500 mètres, en l'espèce l'ancien hospice ; que le projet autorisé méconnaît les dispositions des articles UA 1 et UA 2 du plan local d'urbanisme dès lors que le rez-de-chaussée n'est pas consacré à une activité de commerce ou d'artisanat et qu'il portera atteinte à la qualité ou à l'intégrité de l'espace de la rue Pierre Curie ; que le projet engendrera des nuisances à l'égard du voisinage dès lors qu'il ne prévoit pas de places de stationnement ; que la construction du projet litigieux portera atteinte à la valeur patrimoniale des immeubles environnants ; que le projet méconnaît l'article UA 10 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il méconnaît les règles de hauteurs maximales autorisées ; que c'est à tort que la commune soutient qu'il faut distinguer pour chacune des façades, les règles applicables dans la bande où elle se situe au motif que la construction disposerait d'une longueur de 27 mètres alors que la construction fait 20 mètres de profondeur de telle sorte qu'il ne saurait en tout état de cause être fait de dissociation entre les façades arrière et avant ; que l'immeuble causera une privation majeure de vues et d'ensoleillement ; que le projet méconnaît l'article UA 11 du plan local d'urbanisme dès lors que le dossier de permis laisse apparaître l'utilisation de matériaux extérieurs dont il n'est pas justifié que leur mise en oeuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant, que la notice de présentation ne détaille pas suffisamment le matériel " émaillé " envisagé et que l'utilisation de matériaux céramiques engendrera une rupture avec les bâtiments du côté concerné par la construction sur la rue Pierre Curie ; qu'il est contraire à l'article UA 12 dès lors qu'il ne comprend pas de stationnement.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2015, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par MeC..., demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. G... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement n'est pas irrégulier ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 600-5 est infondé ; que l'autorité administrative n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour déposer une demande de permis et qu'il appartient seulement au pétitionnaire d'attester avoir une telle qualité, ce qui a été le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, la société pétitionnaire disposait bien de la qualité pour déposer la demande de permis de construire ; que c'est le chef du service territorial qui a répondu et que l'hôpital n'est pas en covisibilité ; que le projet ne méconnaît ni l'article UA 1 ni l'article UA 2 dès lors que le plan local d'urbanisme n'impose pas, sur le terrain d'assiette du projet, l'obligation de réserver l'usage du rez-de-chaussée à une activité de commerce ou d'artisanat ; que le projet s'insère parfaitement d'un point de vue esthétique dans l'environnement de la rue Pierre Curie ; qu'aucune surface de stationnement n'est imposée par le plan local d'urbanisme eu égard à la nature du projet ; qu'en tout état de cause, le stationnement des futurs résidents pourra s'effectuer sur voirie au titre du stationnement public résidentiel ; que les locaux administratifs et communs identifiés au rez-de-chaussée sont destinés et réservés à l'usage des futurs résidents et non aux personnes extérieures ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet porterait atteinte à l'intégrité et à la qualité de l'espace de la rue Pierre Curie ; qu'aucun texte ne conditionne la délivrance d'un permis de construire à la prise en compte de considérations financières liée à la dépréciation des immeubles environnants ; que les moyens tirés de la privation de la lumière du jour et d'une diminution de l'ensoleillement sont inopérants ; que le projet respecte les règles de hauteur telles qu'elles sont définies à l'article UA 10 du plan local d'urbanisme ; que le projet ne méconnaît pas l'article UA 11 dès lors que la composition des plaquettes de briques émaillées ainsi que sa durabilité sont décrites dans une brochure technique jointe au dossier de demande de permis ; qu'il ne méconnait pas non plus l'article UA 12 dès lors que cet article dispense les résidences sociales d'obligation de stationnement.
Par mémoires, enregistrés le 21 et le 28 janvier 2016, la société Résidences sociales d'Ile-de-France, représentée par MeF..., demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur publique,
- et les observations de Me D...pour la commune du Kremlin-Bicêtre et de Me F... pour la société Résidences sociales d'Ile-de-France ;
1. Considérant que par arrêté du 20 juillet 2011, le maire du Kremlin-Bicêtre a délivré le permis de construire sollicité par la société Résidences sociales d'Ile-de-France en vue d'édifier une résidence sociale de 22 logements sur un terrain situé 19 rue Pierre Curie au Kremlin-Bicêtre ; que le 21 septembre 2011, M.G..., propriétaire du terrain situé 19 bis de la même rue, a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 18 octobre 2011 ; que par la présente requête, M. G...demande l'annulation du jugement du 6 mai 2014 en tant que le tribunal s'est limité à l'annulation partielle de l'arrêté et a autorisé la régularisation du permis de construire et des décisions attaquées ;
Sur la régularité du jugement :
2 Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé l'annulation partielle du permis de construire contesté, en tant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme de la commune du Kremlin-Bicêtre, a indiqué qu'aucun autre moyen de la requête n'était susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions contestées ; qu'après s'être prononcé ainsi, les premiers juges ont écarté l'ensemble des autres moyens qui étaient soulevés devant eux comme n'étant pas de nature à justifier l'annulation prononcée ; qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 en ne se prononçant pas sur l'ensemble des moyens de nature à fonder l'annulation retenue ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que l'appréciation portée par le tribunal sur le caractère régularisable, au sens de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'une illégalité entachant un permis de construire indivisible n'est pas susceptible d'entacher son jugement d'irrégularité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;
5. Considérant que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ;
6. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : " Dans le secteur UA b1 : 9 m. " façade " et 12 m. " plafond " " ; que l'annexe relative aux définitions précise que " Pour l'ensemble des hauteurs / Dans une bande de 25 m comptée à partir de l'alignement des voies ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera pris au niveau du trottoir. Au-delà de la bande de 25 m. le point de référence sera pris par rapport au terrain naturel de la propriété au droit de la construction " ;
7. Considérant que M. G...soutient que le tribunal ne pouvait se borner à annuler partiellement le permis de construire dès lors que la régularisation de l'illégalité qu'il a retenue remet en cause la conception générale du projet ; que, toutefois, il ressort du point 6 du jugement attaqué que le tribunal n'a annulé ce permis qu'au motif d'un dépassement de 4 cm de la hauteur de la seule façade ; que, par suite, la régularisation nécessaire n'est manifestement pas susceptible d'affecter la conception générale du projet ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
8. Considérant que M. G...soutient ensuite que la construction autorisée, en particulier la partie située côté jardin, méconnaît les hauteurs maximales de 12 mètres de plafond et 9 mètres de façade ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée, d'une longueur de 20 mètres, se situe, pour 17,31 mètres, dans la bande de 25 mètres à compter de l'alignement de la rue Pierre Curie, et pour 2,69 mètres, au-delà de cette même bande ; qu'en ce qui concerne la partie de la construction située dans la bande de 25 mètres, la hauteur de plafond indiquée est de 12 mètres et la hauteur de façade est de 9 mètres à compter du niveau du trottoir ; qu'en ce qui concerne la partie de la construction située au-delà de la bande de 25 mètres, côté jardin, la hauteur de plafond indiquée est de 12 mètres et la hauteur de façade indiquée est de 9 mètres, à compter du niveau du terrain naturel ; que si le terrain naturel est situé à la cote 200,05 mètres du nivellement général de la France, alors que le sommet de la façade était situé à la cote 209,09 mètres et que le plafond de l'immeuble était situé à la cote 212,05 mètres, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que, suite au jugement attaqué, la commune a, le 9 mai 2014, délivré à la bénéficiaire du permis un permis modificatif réduisant la hauteur du bâtiment de 7 cm au niveau de l'acrotère ; que dans ces conditions, tant la hauteur plafond de la construction autorisée que celle de la façade respectent désormais les dispositions précitées ; que par suite, M. G...n'est plus fondé à soutenir que le projet autorisé méconnaît les dispositions précitées de l'article UA 10 ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G...devant le Tribunal administratif de Melun et la Cour ;
10. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ; qu'au demeurant, la commune soutient sans être contredite que la bénéficiaire du permis dispose de deux promesses de vente pour deux parcelles et de l'autorisation du propriétaire pour l'autre parcelle ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire doit être écarté ;
11. Considérant que M. G...conteste ensuite la régularité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; que, toutefois, d'une part, le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine avait nécessairement, du fait de ses fonctions, compétence pour signer l'avis du 12 mai 2011 indiquant que le projet n'appelait aucune observation de sa part ; que, d'autre part, si cet acte ne mentionne pas la présence de l'ancien hospice du Kremlin-Bicêtre, monument historique classé, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le projet serait situé dans le champ de visibilité de ce bâtiment ; que si le requérant soutient que l'architecte des Bâtiments de France a pris en compte une adresse, à savoir le 13 rue Elisée Reclus, différente de celle où est implanté l'immeuble litigieux, 19 rue Pierre-Curie, il ressort des pièces du dossier que ces adresses se rapportent au même terrain d'assiette ; qu'en tout état de cause, eu égard aux emplacements de l'église Saint-Saturnin et de l'ancien hospice, la prise en compte de l'adresse du 13 rue Elisée Reclus n'a pu fausser l'appréciation de l'architecte des Bâtiments de France, lequel a eu, par ailleurs, connaissance de l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
12. Considérant que M. G...poursuit en faisant valoir que le permis méconnaît à divers titres les articles UA 1 et UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il soutient d'abord que le projet est contraire au 1er alinéa de ces dispositions interdisant l'occupation des rez-de-chaussée à un usage autre que le commerce ou l'artisanat " le long des voies ou sections indiquées sur le plan de zonage comme " axe commercial ou artisanal " ; que toutefois, il est constant que la rue Pierre-Curie n'y est pas indiquée comme telle ; que M. G...fait ensuite valoir que la construction projetée serait incompatible avec l'esthétisme de la rue tant par son volume que par l'utilisation des matériaux de revêtement extérieur ; qu'ainsi que l'observe la commune, la rue Pierre Curie ne présente pas d'homogénéité architecturale mais comprend des bâtiments résidentiels individuels et collectifs de hauteur et de conception différentes ; que, par suite, eu égard à ses caractéristiques, le bâtiment projeté, de type R+3, ne saurait être regardé comme étant incompatible avec le caractère du voisinage ou comme portant atteinte à la qualité et à l'intégrité de l'espace au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ; que, pour les mêmes raisons, en délivrant le permis attaqué, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que dès lors que, comme le souligne la commune, les résidents pourront utiliser le stationnement sur voirie dans la rue et alentour, le moyen, tiré par M. G...de ce que la construction projetée engendrerait des nuisances incompatibles avec le voisinage, en raison de l'absence dans le projet de surface de stationnement pour les véhicules des résidents, doit être écarté ; qu'enfin, le moyen tiré de l'atteinte à la valeur patrimoniale des immeubles environnants est manifestement sans influence sur la légalité du permis attaqué et doit être écarté ;
13. Considérant que M. G...soutient ensuite que le projet ne respecte pas l'article UA 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions et aux aménagements des abords dès lors que les matériaux céramiques prévus ne garantissent pas un aspect satisfaisant de façon permanente et sont en rupture avec les bâtiments voisins et que le dossier de demande ne comporte pas d'information suffisamment précise sur les matériaux émaillés envisagés pour le revêtement de l'immeuble ; que, toutefois, le dossier de demande précise que les façades seront recouvertes de plaquettes de briques émaillées blanches s'agissant des niveaux R+1 à R+3, tandis que le rez-de-chaussée sera recouvert de plaquettes de briques gris cendré (façade sur rue) et d'un traitement en enduit rouge (façade arrière) ; que la composition du matériau plaquettes de briques émaillées blanches et sa durabilité sont décrites dans une brochure en détaillant, de façon suffisamment précise, les caractéristiques, et en particulier les capacités de résistance ; qu'ainsi qu'il a été dit, le recours à ce type de matériau n'est pas de nature à engendrer une " rupture manifeste dans l'aspect esthétique des bâtiments " de la rue Pierre-Curie ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
14. Considérant enfin que, dès lors que l'article UA 12 b) du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dispense les projets de logements sociaux de l'obligation de réaliser des aires de stationnement, le moyen tiré de l'absence de la réalisation de telles aires est inopérant et doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre et de la société Résidences sociales d'Ile-de-France qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par M. G...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre au même titre à la charge de M. G...une somme de 2 000 euros chacune au profit de la commune du Kremlin-Bicêtre et de la société Résidences sociales d'Ile-de-France ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : M. G... versera à la commune du Kremlin-Bicêtre et à la société Résidences sociales d'Ile-de-France une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G..., à la commune du Kremlin-Bicêtre et aux Résidences sociales d'Ile-de-France et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA02952