Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2015, Mme A..., représentée par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410201/6 en date du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- sa présence sur le territoire français est avérée depuis treize ans et répond aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son intégration et sa contribution à la vie économique sont avérées ;
- la décision du préfet du Val-de-Marne porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Polizzi a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 22 octobre 2014, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n°2013/405 du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le 6 février suivant, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. E... D..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, pour signer les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que la commission du titre du séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a prononcé un avis défavorable sur la demande de titre de Mme A...le 23 juin 2014 ;
4. Considérant que Mme A...soutient résider sur le territoire français depuis treize ans à la date de sa demande de titre de séjour, être intégrée en France ainsi que le montre l'obtention d'un diplôme initial de langue française en 2011, et contribuer à la vie économique par ses revenus issus de la garde d'enfants ou de travaux de ménage ; que toutefois ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
6. Considérant que Mme A...affirme avoir construit sa vie en France depuis son arrivée sur le territoire treize ans auparavant, que ses cousins et cousines résident en France, et demeurent..., et fait valoir l'existence de liens amicaux et professionnels développés sur le territoire ; que toutefois la requérante est célibataire et sans enfant, aucune pièce n'atteste des liens amicaux et professionnels dont elle se prévaut et l'obtention d'un diplôme initial de langue française n'est pas de nature à établir son insertion dans la société ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA02126