Résumé de la décision
Par requête du 20 mars 2017, Mme D..., assistante sociale, et M. B... A..., fils de M. A..., ont sollicité la révision de la décision de la commission départementale d'aide sociale, qui avait rejeté la demande de remise gracieuse de M. A... concernant un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie. La commission a considéré que M. A..., sous curatelle à l'époque, avait une situation financière suffisante pour justifier le maintien de l’indu. La cour administrative d'appel a finalement rejeté la requête, soulignant que le fait que M. A... n'ait pas eu connaissance de cette somme était inopérant sur la légitimité de la décision.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir : Le président du conseil départemental a contesté l'intérêt à agir de Mme D..., affirmant qu’elle agissait sans mandat clair pour représenter M. A... Ce point soulève la question de l’autorisation d’agir au nom d’un tiers dans le cadre de procédures administratives.
2. Vis-à-vis de la situation financière de M. A... : Il a été explicitement affirmé que les justificatifs fournis n’étayaient qu'une partie des dépenses, illustrant la responsabilité personnelle de M. A... dans la bonne gestion de ses finances. La cour a cité le fait que « la moyenne économique journalière de M. A... s'élevant à 14,75 euros, montant supérieur à celui de 6 euros fixé » justifiait la décision de rejet.
3. Précision sur la mesure de curatelle : Bien que Mme D... et M. B... aient soutenu que M. A... n'avait pas connaissance des sommes perçues, la cour a conclu que ce moyen était inopérant, en affirmant que « un tel moyen est cependant inopérant sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée ».
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles : Les dispositions régissant les mesures de protection (telles que la curatelle) et la gestion des allocations sont fondamentales à cette affaire. Le fait que M. A... bénéficiait d'une mesure de curatelle signifie, en théorie, qu'il n'était pas en mesure de gérer ses finances. Toutefois, cela ne dégage pas la responsabilité de la personne sous curatelle vis-à-vis des décisions prises par l’administration concernant ses finances, renvoyant à une interprétation stricte des politiques de remise de dette.
2. Article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : Le dossier ayant été transféré à la Cour administrative, on note que cette loi a permis un nouveau cadre procédural pour le traitement des affaires d'aide sociale.
3. Délibération du conseil général du Nord (2 avril 2007) : La possibilité d'accorder une remise de dette est limitée par des critères économiques, spécifiquement le seuil de 6 euros, que M. A... a dépassé.
Dans l'application de ces textes, la cour a établi que la complexité des circonstances entourant la gestion des finances de M. A... ne permettait pas de remettre en question la légitimité de la décision antérieure qui avait statué sur la validité du trop-perçu. L’interprétation stricte des conditions de remise de dette a donc joué un rôle central dans la confirmation du rejet de la requête.