Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien né le 14 juillet 1986, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 6-5° et 7b de l'accord franco-algérien et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 avril 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière ; que M. C... relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. C...soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait et d'appréciation concernant la remise en cause de sa présence sur le territoire français au titre des années 2010 à 2012 ; qu'il ressort, toutefois, du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens soulevés et, en particulier, au point 7, au moyen tiré de l'erreur de fait et d'appréciation ; que les premiers juges, qui ont, notamment, relevé que le préfet aurait pris les mêmes décisions " s'il avait admis une valeur suffisamment probante des pièces produites pour établir la résidence de M. C...en France pendant les seconds semestres des années 2010 à 2012 " ont suffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que l'arrêté du 24 avril 2015 rejetant la demande de titre de séjour de M. C... et lui faisant obligation de quitter le territoire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner les raisons pour lesquelles il n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant, au demeurant, pas applicables aux ressortissants algériens ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 24 avril 2015 doit être écarté ;
4. Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux mentionne que les documents fournis par M. C..." n'ont pas de valeur suffisamment probante de sa résidence sur le territoire national pour l'année 2004 " relève d'une simple erreur de plume dès lors qu'il indique que M. C...est entré sur le territoire français le 13 août 2009, et ne saurait démontrer un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ; que la circonstance que le préfet n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ne saurait révéler un défaut d'examen particulier de la demande ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. C...doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du texte (...) " ;
6. Considérant que M. C... soutient qu'il vit en France depuis 2009 et y réside depuis lors, et qu'il est bien intégré dans la société française comme l'atteste son emploi de pâtissier ; que toutefois, les pièces qu'il produit au soutien de ces affirmations, constituées pour l'essentiel, d'ordonnances et certificats médicaux, de courriers de l'assurance maladie, de factures d'EDF, de relevés de livret A ainsi que d'avis d'imposition, ne suffisent pas à attester de sa présence habituelle entre les années 2010 et 2012 ; qu'en effet, aucun document n'a été déposé pour les mois de janvier, mars, mai, juin, juillet, septembre et décembre 2010, de mai, juin, juillet, novembre et décembre 2011, et de janvier et avril 2012 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. C...est célibataire et n'a aucune charge de famille sur le territoire français ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident par ailleurs ses parents et sa fratrie ; que, par suite, l'arrêté du 24 avril 2015 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeB..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA04161