Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2016 et 12 avril 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 à verser à Me A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnalisé et complet de sa demande ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à tout le moins, il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié pour la pathologie de M. B...dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français à M. B...méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 10° de l'article L. 511-4 du même code, et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2016/005698 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 5 août 1977, qui déclare être entré en France 1er avril 2009, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'" étranger malade " ; que, par un arrêté en date du 14 avril 2015, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 11 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. B...le 14 avril 2015 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas de la rédaction de l'arrêté attaqué que le préfet se soit estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et qu'il se serait, de fait, abstenu de se livrer à un examen approfondi de la situation particulière de M. B... ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen personnalisé et complet de la demande et de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doivent être écartés ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
5. Considérant que M. B...souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un syndrome anxio-dépressif consécutifs aux évènements qu'il aurait subis dans son pays d'origine ; que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 20 septembre 2013 qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que, pour critiquer cet avis, M. B... a produit la liste nationale des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo, un rapport médical, plusieurs ordonnances et des certificats médicaux réalisés par plusieurs médecins psychiatres, dont ceux du docteur Pignier qui le suit régulièrement en consultation, qui indiquent tous clairement que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique dont le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le docteur Franco et le docteur Delale indiquent respectivement, sans le démontrer, que l'état de santé du requérant " nécessite une prise en charge longue et spécialisée, non en vigueur dans son pays " et qu' " il ne peut recevoir ces soins dans son pays d'origine, où ces médicaments n'existent pas et où il ne peut pas rentrer, étant recherché ", ils n'établissent pas, par la production de ces pièces, que l'offre de soins existante en République démocratique du Congo serait inappropriée à son état de santé, ni que M. B... justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas de la rédaction des certificats médicaux qu'il faille que M. B...soit impérativement suivi par le docteur Pignier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'affection dont souffre l'intéressé serait en lien direct avec des événements traumatisants qu'il affirme avoir subis dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 31 août 2009, puis la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 24 septembre 2010, n'ont pas tenu pour établies les allégations du requérant ; que, dès lors, l'affirmation du docteur Pignier selon laquelle " Victime de persécutions politiques, son retour dans son pays d'origine n'est pas envisageable ", qui est essentiellement fondée sur le récit du requérant, ne permet pas d'établir qu'un retour en République démocratique du Congo serait de nature à aggraver sa pathologie ; que, dans ces conditions et quand bien même M. B... s'est vu délivrer un précédent titre de séjour en raison de son état de santé entre août 2012 et août 2013, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui renouveler un tel titre ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " ; que, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que M. B...est célibataire et a déclaré vivre seul ; qu'il ne justifie, hormis l'allégation selon laquelle son frère aurait été assassiné, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français à M. B...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA02036