Ils soutiennent d'une part que c'est à tort que leur demande a été rejeté comme irrecevable au motif qu'ils n'avaient pas procédé aux notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, car il ne leur a pas été demandé de justifier de ces notifications et qu'ils n'avaient pas à y procéder et d'autre part que les travaux autorisés par le permis de construire en cause ayant été interrompus pendant plus d'un an, le maire devait constater la caducité dudit permis en application de l'article R. 424-7 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2014, présenté pour M. D... qui demande le rejet de la requête par le moyen que l'ordonnance attaquée est régulière et fondée en droit et la condamnation des requérants à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2015, présenté pour la commune de Chennevières-sur-Marne et tendant à ce que la Cour dise n'y avoir plus lieu de statuer sur la demande de M. et MmeB..., ceux-ci ayant obtenu satisfaction du fait de la décision en date du 10 février 2015 par laquelle son maire a constaté à leur demande la caducité du permis en cause ;
Vu, enregistré le 29 février 2016, le mémoire présenté pour M. et Mme B...par lequel ceux-ci disent prendre acte de la décision de la commune constatant la péremption du permis mais maintiennent les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2016 :
- le rapport de M. Bouleau, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour la commune de Chennevières-sur-Marne ;
1. Considérant que la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté par une ordonnance prise en application des dispositions de l'article R.222-1 la demande présentée par les époux B...et tendant à l'annulation de décisions par lesquelles le maire de Chennevières-sur-Marne a refusé de constater la péremption d'un permis de construire comme étant manifestement irrecevable faute pour les demandeurs d'avoir procédé aux notifications prescrites par l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant que la décision par laquelle le maire de Chennevières-sur-Marne a ultérieurement, le 10 février 2015, se fondant alors nécessairement sur des circonstances différentes, constaté la caducité du même permis de construire, ne peut avoir eu pour effet de rapporter les décisions en cause ; que, dès lors, le litige relatif à la légalité de ces décisions n'a pas perdu son objet ; que, par suite, il y lieu de statuer sur la requête ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 dans sa rédaction applicable : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif... " ;
4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, lesquelles définissent aujourd'hui expressément et limitativement les décisions entrant dans son champ d'application, qu'un refus opposé à une demande tendant à ce que soit constatée la péremption d'un permis de construire n'entre pas dans ce champ ; que la demande des époux B...ne pouvait donc d'aucune manière être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité tenant à l'absence des notifications prévues par ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée à raison de l'irrégularité dont elle est entachée ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.et Mme B...devant le tribunal administratif de Melun ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. /Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année... " ;
8. Considérant qu'incombe à celui qui sollicite de l'autorité administrative la constatation de la péremption d'un permis de construire qu'il estime établie par application des dispositions précitées la charge de rapporter la preuve d'une absence de travaux dans les délais qu'elles prévoient ;
9. Considérant que les requérants soutiennent que les travaux ayant pour objet la mise en oeuvre d'un permis de construire dont sont bénéficiaires leurs voisins, les épouxD..., ont été interrompus pendant une période supérieure à un an, à partir de septembre 2008, et que cette interruption a eu pour effet la caducité dudit permis ;
10. Considérant toutefois que les éléments qu'ils produisent, tels que photographies du fonds voisin prises depuis leur propre propriété, constats d'huissier et notes d'expert, constatant l'absence de réalisation de certains travaux à une date donnée ou l'absence d'activités sur le chantier, ne sauraient par eux-mêmes suffire à établir qu'il n'a été pas été mené pendant cette période de travaux qui auraient eu pour effet d'empêcher la péremption du permis de construire en cause ; qu'il suit de là que leurs conclusions tendant à l'annulation des refus opposés par le maire de Chennevières-sur-Marne à leurs demandes de constatation de la péremption dudit permis doivent être rejetées ;
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B...et M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 30 avril 2014 de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...et par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...B..., à M. G...B..., à la commune de Chennevières-sur-Marne et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- MmeF..., première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
M. F...Le président-rapporteur,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA02856