Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. E..., représenté par Me Mancini, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2008899 du 7 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler les décisions du 15 juillet 2020 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à son profit s'il n'obtient pas l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il satisfait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York
le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant malien né le 15 décembre 1985, qui serait entré en France courant novembre 2016, a fait l'objet le 15 juillet 2020 d'un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter la France dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 7 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 16 juin 2020, et qui constitue un acte réglementaire accessible tant aux juges qu'aux parties, le préfet de police a donné à M. A... F..., attaché d'administration d'Etat, délégation à effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'un défaut de motivation manque dès lors en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. E... avant de prendre la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, si M. E... soutient que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet serait entachée d'illégalité dès lors qu'il peut prétendre de plein droit au bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, en sa qualité de parent d'enfant français, il est constant et ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée du 15 juillet 2020, l'enfant, reconnu par l'intéressé deux jours après la mesure d'éloignement, n'était pas né. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ", il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dont la légalité s'apprécie à la date de la mesure ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, ne peut qu'être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".
10. M. E... soutient qu'il est entré France en 2016, qu'il a travaillé dans un restaurant en qualité de plongeur à compter de novembre 2017, qu'il vit en concubinage depuis le mois de février 2020 avec Mme D..., de nationalité française, qu'il a déposé un projet de mariage avec cette dernière auprès du consulat général du Mali en France le 28 juillet 2020, et qu'il est le père d'un enfant français né le 13 novembre 2020. Pour autant, il n'allègue ni n'établit avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire national et les circonstances qu'il invoque relatives à sa situation personnelle et familiale, à les supposer établies s'agissant de sa vie commune avec Mme D... qui réside en Haute-Savoie alors que lui-même est domicilié en la Seine-Saint-Denis dans ses bulletins de salaire, sont en tout état de cause récentes ou postérieures à la décision d'éloignement contestée. Entré en France selon ses déclarations quatre ans avant cette décision, à l'âge de 31 ans et père d'un enfant à naître à la date de la décision attaquée, le requérant n'établit ainsi pas que la mesure d'éloignement contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et méconnu les stipulations susvisées.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la circonstance qu'il n'a pas été poursuivi pénalement pour l'infraction relevée à l'occasion de son interpellation étant sans incidence sur cette appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. L'enfant dont M. E... déclare être le père étant né le 13 novembre 2020, ainsi qu'il a déjà été dit, postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le requérant ne pouvait utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français avait méconnu les stipulations précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président,
Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
La rapporteure,
M-D. B...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 21PA00050