Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. B..., représenté par Me Cacan, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006785 du 19 avril 2021 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 du préfet de Seine-et-Marne.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens relatifs à la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l'incompatibilité des dispositions nationales relatives au délai de départ volontaire avec l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE, dès lors que la loi restreint la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à une situation exceptionnelle ;
- cette décision méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pu faire valoir ses observations préalablement à son édiction ;
- cette décision ne prend pas en compte ses besoins particuliers, alors qu'il vit avec ses parents et que de nombreux membres de sa famille vivent régulièrement en France ;
- le préfet n'est pas lié par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile : or sa situation n'a pas été appréciée au regard de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne ressort pas de la décision que le risque encouru en cas de retour en Turquie ait été apprécié.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les observations de Me Cacan, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant turc né le 24 avril 1997 à Eleskirt, relève appel du jugement du 19 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande, M. B... soutenait notamment que la décision portant refus de délai de départ volontaire était insuffisamment motivée, que les dispositions nationales l'encadrant étaient contraires aux objectifs de l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE et que sa situation personnelle n'avait pas été prise en compte. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants.
3. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Melun.
Sur la légalité de l'arrêté du 27 août 2020 :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 20/BC/024 du 10 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-077-11-02-2020, le préfet de Seine-et-Marne a donné à
Mme C... E..., adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions des 1° et 8° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il déclare travailler en France sans y être autorisé en méconnaissance de l'article L. 5 221-5 du code du travail. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
8. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
9. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 26 août 2020 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. B... que sa situation familiale a été clairement évoquée, de même que ses conditions de voyage et de séjour. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que M. B... aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B... fait valoir que son père, sa mère et ses oncles vivent en France, qu'il est présent sur le territoire français depuis trois ans et demi et qu'il a besoin d'être aux côtés de ses parents pour son bon développement psychique. Toutefois, l'entrée en France de l'intéressé, qui a au demeurant déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 août 2019 en conséquence du rejet définitif de sa demande d'asile, demeure récente. M. B..., sans charge de famille en France, n'apporte par ailleurs aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour ou l'intensité de ses liens sur le territoire national. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.... Enfin, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'erreurs de fait.
12. En sixième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions des d), f) et h) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que M. B... n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.
13. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". Aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 de ladite directive : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en œuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. ".
14. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".
15. Il résulte des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Le législateur a, en outre, réservé l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus audit 3°, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire. Ces dispositions ne méconnaissent donc pas les objectifs de la directive n° 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des dispositions précitées de ladite directive.
16. En huitième lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 11 de l'arrêt, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
17. En neuvième et dernier lieu, M. B... fait valoir que le risque qu'il encourt en cas de retour en Turquie n'a pas été évalué. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. A supposer que l'intéressé ait entendu invoquer ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort, au surplus, des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 août 2020.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2006785 du 19 avril 2021 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021
Le président,
I. A...L'assesseure la plus ancienne,
M.D. JAYER
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02313