Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, le préfet de police, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2015744/6-1 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la présence de M. C... sur le territoire, au regard de son parcours délictuel et des faits en cause, présente une menace à l'ordre et à la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et que la démarche active de réinsertion retenue par le tribunal n'est pas caractérisée ; M. C... ne justifie par ailleurs pas de ses liens privés et familiaux sur le territoire national, cette circonstance, quand bien même serait-elle établie, ne lui conférant en tout état de cause aucun droit au séjour ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le
17 septembre 1985, est entré en France en janvier 1986. Sa demande de titre de séjour de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur a été rejetée par un arrêté du 2 mars 2007 du préfet du Val d'Oise. Faisant droit au recours gracieux formé par M. C..., par décision du 7 juin 2007, le préfet du Val d'Oise a toutefois délivré à ce dernier une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cette carte a été renouvelée jusqu'au 26 août 2009. Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 30 mai 2016 du préfet du Val d'Oise refusant la délivrance à M. C... d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en conséquence de quoi M. C... a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 9 mars 2017 au 8 mars 2018. Le 22 mai 2018, il en a demandé le renouvellement auprès des services de la préfecture de police de Paris, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des récépissés de demande de titre lui ont été délivrés jusqu'au 22 février 2020. Le préfet envisageant de refuser le renouvellement du titre de séjour au motif d'une menace à l'ordre public, la commission du titre de séjour a été saisie, a rendu un avis favorable le 17 octobre 2019. Par un arrêté du 29 juillet 2020, le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. C..., l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juillet 2020.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont relevé que M. C... était entré en France en 1986 à l'âge d'un mois et qu'il avait ainsi vécu presque l'intégralité de sa vie sur le territoire français, qu'il partageait sa vie avec une ressortissante française, que sa mère et sa sœur résidaient sur le territoire national en situation régulière et que l'intéressé avait entrepris, en prison et depuis sa sortie de détention, des démarches d'insertion professionnelle. Pour contester le motif d'annulation retenu par le tribunal, le préfet de police soutient devant la cour qu'en raison de son passé pénal, M. C... représente une menace pour l'ordre public et la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française sans rapporter suffisamment la preuve d'une démarche active de réinsertion. Par ailleurs, il conteste l'intensité des attaches familiales de l'intéressé en France.
4. Toutefois, s'il est constant que M. C... a été reconnu coupable de plusieurs infractions et a été condamné, le 14 janvier 2012, par la cour d'assises de Paris à la peine de 10 ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté de cinq ans ainsi que, le 28 janvier 2016, par le tribunal correctionnel d'Evreux, à celle de quatre mois d'emprisonnement pour des faits commis respectivement douze et cinq ans avant la décision attaquée, ainsi que l'ont constaté à bon droit les premiers juges, il n'en reste pas moins que l'intéressé, entré en France à l'âge d'un mois accompagné de sa mère et de sa sœur, y a passé la quasi intégralité de son existence, c'est-à-dire 34 ans, et y a conservé les liens familiaux qui était les siens à son arrivée, sans que le préfet ne lui oppose l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, depuis sa majorité et en dépit de son passé pénal, l'intéressé a obtenu la délivrance de titres de séjour et a résidé en situation régulière sur le territoire national. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet, dès lors que l'attestation de sa compagne fait état d'une situation existante à la date de la décision attaquée, M. C... établit la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut depuis le mois d'octobre 2018 avec une ressortissante française. Enfin, il ressort de l'avis de la commission du titre de séjour que M. C... a obtenu un BEP, un CAP électronique puis un DAU en prison, et d'autres pièces du dossier révèlent qu'il a effectué depuis lors, à compter d'août 2017, des missions de travail temporaire au sein d'une agence d'intérim pour personnes en réinsertion, en conséquence de quoi il déclare des revenus depuis 2017 et peut désormais envisager une carrière d'ingénieur du son après avoir suivi, en 2019, avec assiduité et sérieux, un stage e-ciné. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé que l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2020 portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juillet 2020 et, par voie de conséquence, lui a enjoint de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
La rapporteure,
M-D B...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 21PA02817