Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. C..., représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1907593 du 19 février 2021 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions du 22 juillet 2019 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur en se considérant comme lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans se l'approprier ;
- la décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- et les observations de Me Megherbi, avocate de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 5 janvier 1996, entré régulièrement en France le 21 août 2018, a sollicité le 28 septembre suivant son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 22 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
M. C... relève appel du jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait pour celui-ci un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'intéressé, l'autorité administrative ne peut refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre de troubles schizophréniques à l'origine de troubles psychotiques dissociatifs, de troubles obsessionnels compulsifs, de bouffées d'angoisse et d'idées suicidaires ayant entraîné un passage à l'acte en 2015, à l'origine d'un taux d'incapacité reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'ordre de 80 %. Cette pathologie a par ailleurs été à l'origine de son hospitalisation du 22 au 26 juillet 2015, du 20 décembre 2015 au 3 février 2016 et du 19 au 21 avril 2016. Selon l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 avril 2019, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contredire cet avis, M. C... produit toutefois trois certificats médicaux d'un praticien hospitalier du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif. Le dernier, établi le 5 mai 2021, est produit pour la première fois en appel. Il en ressort que, si le requérant a été suivi en Algérie, cette prise en charge s'est soldée par un " échec thérapeutique patent ", que le contact pris avec son ancien médecin a objectivé la nécessité d'un changement thérapeutique et d'un suivi encadré dont l'intéressé ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine et que les soins prodigués en France doivent être maintenus, sous peine d'une évolution préjudiciable pour M. C... et son entourage. En outre, M. C... suivant un traitement quotidien composé de sept médicaments, il ressort d'un courrier du 25 mai 2021 de l'administratrice des ventes auprès du laboratoire que, si le Risperdal, antipsychotique, le Lexomil et le Movicol, indiqués respectivement en neurologie-psychiatrie et en gastro-entéro-hépatologie, sont disponibles en Algérie, tel n'est pas le cas du Tercian (neuroleptique), du Norset, de l'Akineto et du Théralène. En l'absence de défense du préfet du Val-de-Marne faisant état de ce que de tels médicaments pourraient être remplacés par d'autres ayant le même principe actif et dans un contexte où une rupture dans la continuité des soins prodigués à M. C... serait extrêmement préjudiciable, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. C... pourrait bénéficier d'un traitement équivalent approprié dans son pays d'origine.
5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C... est ainsi fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination pour son éloignement.
6. Il résulte dès lors de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C... le certificat de résidence sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1907593 du 19 février 2021 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 22 juillet 2019 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Megherbi, au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président,
Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
La rapporteure,
M-D. A...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
3
N° 21PA02824