Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, la société Sécurité Incendie Européenne, représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 4 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social du
7 avril 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la décision du ministre, laconique et reposant sur des griefs infondés, rapportés de manière vague et peu circonstanciés, est insuffisamment motivée ;
- la décision du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle repose uniquement sur des plaintes que la salariée a tardivement formulées ;
- Mlle B...a accepté les taches complémentaires qui lui étaient assignées dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise pendant un an ;
- elle disposait des compétences nécessaires pour assurer ces tâches qui ne présentaient pas de caractère technique ;
- ses griefs tenant à ses conditions de travail et à la surcharge alléguée sont imprécis, infondés et n'ont pas été retenus par le conseil des prudhommes ;
- les témoignages qu'elle produit ne sont pas probants ;
- elle n'a jamais perdu l'estime et la confiance de son employeur, ni fait l'objet de harcèlement ou de vexations ;
- son stress est imputable à son déménagement ;
- la partialité du médecin qui suit ses troubles psychiques a été sanctionnée par le conseil de discipline de l'ordre des médecins.
Le ministre du travail, mis en demeure le 5 décembre 2017 de produire un mémoire en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit de défense.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2018, Melle Stéphanie B...représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sécurité Incendie Européenne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2018 :
- le rapport de M. Bernier ;
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail (...) le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise " ; qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ;
2. Considérant que ces dispositions, qui fixent le contenu des avis du médecin du travail en matière d'aptitude au poste de travail, définissent entièrement les règles de motivation applicables, tant à ces décisions qu'aux décisions prises, sur recours contre ces avis, par l'inspecteur du travail ou, sur recours hiérarchique, par le ministre chargé du travail, à l'exclusion des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, devenues l'article L. 122-1 du code des relations du public avec l'administration ;
3. Considérant que la motivation dont est assortie la décision contestée, fait état de la " dégradation de l'état de santé mentale " de MlleB... ; qu'elle justifie son inaptitude à son poste de directrice administrative ainsi qu'à tout poste au sein de l'entreprise par un " environnement de travail anxiogène " lié à une organisation entrainant régulièrement une surcharge de travail ; que les éléments de cette surcharge sont détaillés ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du ministre doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...a fait état de ses problèmes de santé dès le 15 décembre 2011 auprès du médecin du travail qui a mis en place un suivi régulier ; qu'elle a été placée en arrêt maladie pour un syndrome dépressif et réactionnel du 12 septembre 2012 au 11 juillet 2013 ; que la réalité et la gravité de cette dépression ne sont pas contestées ; que les problèmes de santé de MlleB..., qui assurait les fonctions de directeur administratif de la société, ont suivi de peu la réaffectation des taches au sein de la société Sécurité Incendie Européenne à l'automne 2011 ; que les suppressions de postes et la redistribution de la charge de travail entre les employés ne sont pas restés sans incidence sur les rapports qu'entretenait cette salariée avec sa hiérarchie et ses collègues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres éléments, extérieurs à l'entreprise, auraient contribué de manière déterminante à la dépression dont souffre MlleB... ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société requérante que cette salariée est de ce fait inapte à son poste de directrice administrative, ainsi qu'à tout poste au sein de l'entreprise ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que si l'administration doit vérifier que l'inaptitude physique dont se prévaut le salarié, est réelle, et, quand elle conclut à l'inaptitude à tout poste au sein d'une entreprise particulière, doit en faire état sur ce point, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de se prononcer sur les responsabilités éventuelles à l'origine de cette situation, y compris dans le cas où celle-ci comporterait des éléments de harcèlement moral ; que l'ensemble des arguments échangés par les parties sur cette question est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sécurité Incendie Européenne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
7. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Sécurité Incendie Européenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à verser à Mlle B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sécurité Incendie Européenne est rejetée.
Article 2 : La société Sécurité Incendie Européenne versera à Mlle B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sécurité Incendie Européenne, au ministre du travail et à Mlle C...B....
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA02897