Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, des pièces complémentaires enregistrées le 4 décembre 2015 et le 4 janvier 2016, un mémoire récapitulatif et une pièce complémentaire enregistrés les 4 janvier et 6 octobre 2016, ainsi que deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 7 octobre et 8 novembre 2016, M. B..., représenté par Me Biyao, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1501925/2-1 du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour de 10 ans, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire d'une année avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Biyao, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article
L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en litige ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu la décision n° 2015/045888 du 16 octobre 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Biyao, avocat de M. B....
Une note en délibéré présentée par Me Biyao pour M. B... a été enregistrée le
7 février 2017.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 1er septembre 1959, est entré en France en 2009 sous couvert d'un visa " conjoint de Française " en raison de son mariage, au Maroc, le 5 décembre 2008 avec une ressortissante française, Mme C...D... ; qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de Française renouvelés entre 2009 et 2012 et de récépissés de demandes, valables jusqu'au 20 mai 2014 ; qu'il a sollicité le 4 octobre 2013 le renouvellement de son titre de séjour et, par lettre du 5 février 2014 adressée au préfet de police, sollicité un changement de statut en qualité de travailleur salarié dans le cadre de ce renouvellement ; que, par un arrêté du 20 août 2014, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2014 ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision contestée aurait dû être motivée sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cette décision mentionne que " l'intéressé ne répond plus aux conditions de délivrance d'un titre de séjour au titre des articles L. 313-11-4° et
L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " à raison de la cessation de la vie commune avec son épouse française ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) / " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " / (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article
L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par l'article L. 313-11 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
4. Considérant que, d'une part, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, la communauté de vie entre le requérant et son épouse avait cessé ; que M. B...soutient que la communauté de vie a été rompue du fait des violences psychologiques que sa femme lui aurait fait subir ; que, toutefois, il ne démontre pas avoir informé le préfet de police de ce qu'il aurait été victime de violences conjugales ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si M. B...soutient qu'il aurait subi des violences psychologiques et produit à cette fin une déclaration de main courante mentionnant des " différends entre époux " en date du 4 juin 2013, ainsi que cinq attestations de connaissances en date du 23 juillet 2013 et une autre en date du 25 novembre 2015, un récépissé d'un dépôt de plainte de M. B...contre Mme D...en date du 21 décembre 2015, ainsi que deux certificats médicaux établis les 27 novembre 2015 et du 4 octobre 2016, soit postérieurement à la décision attaquée, ces documents ne suffisent pas, à eux seuls, à établir la réalité des violences psychologiques alléguées ; que, dès lors, M. B...n'établit pas qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission en application de l'article L. 312-2 de ce code ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code :
" La carte de résident peut être accordée : (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 4 que si M. B...s'est marié, au Maroc, le 5 décembre 2008 avec une ressortissante française, l'intéressé ne conteste pas qu'à la date de la décision litigieuse il vivait séparé de son épouse ; que la condition relative à la communauté de vie mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant plus remplie à la date de cette décision, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de cet article en refusant à l'intéressé la délivrance d'une carte de résident, ainsi que d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...est, selon ses propres déclarations, entré en France le 15 mai 2009 ; qu'il est séparé de son épouse dont il est, par ailleurs, en instance de divorce ; qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 50 ans ; qu'il est sans charge de famille sur le territoire français ; que s'il indique vivre chez sa soeur de nationalité française, il est constant que sa mère et ses deux frères vivent en Belgique ; que s'il démontre avoir travaillé pour une association entre 2012 et 2014, il ne fournit aucun contrat de travail visé par les services de la main d'oeuvre étrangère lui permettant d'exercer une activité professionnelle en France sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que si la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, il n'établit pas qu'un suivi de son handicap serait impossible dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que M. B..., qui se borne à invoquer le fait qu'il est atteint d'un handicap physique et qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays de destination serait entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, de priver l'intéressé de la possibilité de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce engagée avec son épouse ; que le requérant ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ce que cet arrêté, qui ne le prive pas de la possibilité de revenir en France à l'occasion de l'instance, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA03997