Par un jugement n° 2007807 du 24 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. F... D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté contesté, a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020 sous le numéro 20PA01865, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2007807du 24 juin 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F... D....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté était entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a enjoint, au vu du motif d'annulation, de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
- les autres moyens soulevés par M. F... D... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 août 2020 sous le numéro 20PA02038, le préfet de police demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2007807 du 24 juin 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Par un courrier du 19 janvier 2021, dans le dossier enregistré sous le n° 20PA01865, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police dans la mesure où l'arrêté de transfert du
25 mai 2020 n'est plus susceptible d'exécution (décision du Conseil d'Etat n° 420708 du
24 septembre 2018).
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le préfet de police a répondu à ce moyen d'ordre public en exposant que le délai de six mois tel que prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 avait expiré le 25 décembre 2020, en conséquence de quoi la France est devenue responsable de la demande d'asile présentée par M. F... D..., et les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 mai 2020 sont devenues sans objet ; que le tribunal ayant annulé son arrêté à tort, il maintenait en revanche ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement.
Les requêtes ont été communiquées à M. F... D... qui n'a pas présenté de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... D..., ressortissant somalien né en 1996, entré irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité le 11 février 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités suisses le 18 avril 2016. Le préfet de police a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge le 13 février 2020. Les autorités suisses ont donné leur accord le 17 février 2020, sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de police a alors décidé, par un arrêté du 25 mai 2020, de leur remettre
M. F... D.... Le préfet de police relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur la jonction :
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de police étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 20PA01865 :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Pour considérer que l'arrêté en litige méconnaissait les stipulations précitées, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile de M. F... D... avait été définitivement rejetée par une décision du tribunal administratif fédéral de la Confédération suisse, que les autorités suisses avaient déjà procédé à l'éloignement forcé d'étrangers à destination de la Somalie et qu'il existait une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle dans la région de Mogadiscio dont l'intéressé se dit originaire, pour en déduire que sa remise aux autorités suisses aurait pour conséquence un renvoi en Somalie, où il s'exposerait à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants.
5. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suisse, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et non dans son pays d'origine. M. F... D... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suisse dans la procédure de traitement des demandes d'asile. En tout état de cause, s'il soutient que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Suisse et qu'il fera l'objet d'une mesure d'éloignement de la part des autorités suisses, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces autorités, qui ont explicitement accepté le 17 février 2020 la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée par les autorités françaises, n'évalueraient pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Somalie. Ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en litige.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... D... devant le tribunal administratif de Paris.
S'agissant des autres moyens soulevés par M. F... D... :
7. En premier lieu, par arrêté n°2020-00197 du 2 mars 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 10 mars 2020, le préfet de police a donné délégation à Mme Djilali Guerza, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l'arrêté prononçant le transfert de M. F... D... aux autorités suisses vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile ainsi que le règlement n° 603/2013 relatif à la création d'" Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales. Il relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. F... D..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté devant les services de la préfecture de police et précise que la consultation du système " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités suisses le 18 avril 2016. Il précise également que ces dernières ont accepté le 17 février 2020 de le reprendre en charge en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 dudit règlement. Enfin, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation de M. F... D... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écartée.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... D... s'est vu remettre, le 11 février 2020, l'ensemble des informations nécessaires au suivi de sa demande et à l'engagement de la procédure de transfert, et tout particulièrement, la brochure d'information sur le règlement " Dublin III " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (brochure A), la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin III " (brochure B), la brochure d'information, rédigée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, relative à la base de données " Eurodac " ainsi que le guide du demandeur d'asile, rédigés en langue somali, que l'intéressé avait préalablement déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. F... D... n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... D... a été reçu à la préfecture de police le 12 février 2020, par un agent de la préfecture. L'intéressé a été assisté d'un interprète en langue somali lors de l'entretien individuel ainsi que lors de la notification de l'arrêté attaqué. L'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il ressort de son résumé que
M. F... D..., qui n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en oeuvre à son encontre et qui était assisté d'un interprète assermenté en langue somali, ainsi qu'il a été dit, a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Ainsi qu'il a été dit, M. F... D... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suisse dans la procédure d'asile et que les autorités suisses ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du même règlement.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mai 2020, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
En ce qui concerne l'expiration du délai de transfert :
13. Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".
14. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
16. Il ressort de tout ce qui précède que si le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. F... D..., fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a commencé à courir à compter de la décision d'acceptation de la reprise en charge de l'intéressé par la Suisse le 17 février 2020, il a été interrompu le 4 juin 2020 par la présentation d'une requête devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités suisses. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 25 juin 2020, date à laquelle le préfet de police a reçu notification du jugement. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert de l'intéressé après avoir constaté qu'il aurait été emprisonné ou aurait pris la fuite. Il n'en ressort pas davantage que la décision contestée aurait été matériellement exécutée. Dans ces conditions, la décision de transfert de l'intéressé aux autorités suisses est devenue caduque dès le 25 décembre 2020. Par suite, à la date du présent arrêt, la Suisse a été libérée de son obligation de reprise en charge de l'intéressé et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée à la France.
17. Il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions des requêtes susvisées, devenues sans objet.
Sur la requête n° 20PA02038 :
18. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2007807 du
24 juin 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 20PA02038 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 4 du jugement n° 2007807 du 24 juin 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête n° 20PA01865 et sur la requête 20PA02038.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et M. G... F... D....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. E..., premier vice-président,
Mme C..., premier conseiller,
Mme Mornet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.
Le rapporteur,
M-D. C...Le président,
M. E...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N°s 20PA01865, 20PA02038