Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020 sous le n° 20PA02905, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2012681/8 du 8 septembre 2020 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne pouvait lui enjoindre de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour, l'annulation de l'arrêté impliquant la seule délivrance d'une attestation de demande d'asile ;
- c'est à tort que le premier juge a retenu la méconnaissance, par l'arrêté de délégation de signature en date du 16 juin 2020, des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de signature du préfet de police, pour annuler l'arrêté préfectoral du 14 août 2020 ;
- les autres moyens soulevés par M. D... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, M. D..., représenté par Me A..., conclut d'une part au rejet de la requête, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et enfin à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
M. F... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du
22 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant afghan, a été reçu en préfecture le 2 juillet 2020 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaitre que ses empreintes avaient été relevées par les autorités autrichiennes le 28 octobre 2015 et le 23 avril 2020, le préfet de police a saisi le 3 juillet 2020 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement par une décision du 10 juillet 2020. Par un arrêté du 14 août 2020, le préfet de police a décidé le transfert de M. D... aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 8 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. D..., l'arrêté du 14 août 2020.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux actes réglementaires en vertu de l'article L. 200-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom, et de la qualité de celui-ci ".
3. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. D... aux autorités autrichiennes, le premier juge s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 14 août 2020 résultant de la méconnaissance, par l'arrêté de délégation de signature du 16 juin 2020, des dispositions de l'article L. 212-1 dès lors que celui-ci ne comportait pas la signature du préfet de police. Toutefois, le préfet de police produit un exemplaire signé de l'arrêté du 16 juin 2020. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 14 août 2020.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D....
Sur les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Paris :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2020-186 de la préfecture de Paris du même jour et au bulletin officiel de la ville de Paris du 23 juin 2020, le préfet de police a donné à Mme E... C..., attachée principale d'administration d'Etat au sein du 12ème bureau de la direction générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement précité.
8. L'arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. D... a demandé l'asile en France le 2 juillet 2020 et que ses empreintes, comparées aux bases de données européennes, ont révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Autriche. L'arrêté mentionne que le préfet de police a saisi le 3 juillet 2020 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont accepté leur responsabilité par un accord du 10 juillet 2020 en application des dispositions de l'article 18-1-d de ce même règlement. Il indique également qu'au vu des éléments caractérisant la situation de M. D..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées, ne permettrait pas d'identifier les motifs pour lesquels le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...). ".
10. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre contre signature, le 2 juillet 2020, jour de son entretien individuel, quatre documents, le premier intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), le deuxième intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), la brochure relative au relevé de ses empreintes et au fonctionnement d'Eurodac et le guide du demandeur d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que ces documents ont été délivrés en langue pachto, langue que M. D... a déclaré comprendre. Dès lors, il ne ressort pas des pièces, que M. D... n'aurait pas compris les informations comprises dans ces documents, l'intéressé ayant, au demeurant déclaré lors de son entretien individuel mené le 2 juillet 2020, en présence d'un interprète en langue pachto, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...). L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. /4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. /5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. "
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié d'un tel entretien le 2 juillet 2020 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue pachto, langue comprise par l'intéressé, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. M. D... ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que la personne ayant mené l'entretien individuel ne serait pas qualifiée en vertu du droit national, alors qu'il s'agit d'un agent de la préfecture. Enfin, M. D... s'est vu remettre le 2 juillet 2020, contre signature, le compte-rendu de l'entretien individuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
14. En quatrième lieu, si M. D... invoque la méconnaissance de l'article 21 du règlement n° 604/2013, les dispositions de cet article régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de prise en charge. La situation de M. D... ne relevant pas des dispositions invoquées, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de leur méconnaissance comme inopérant.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi le 3 juillet 2020 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de
M. D..., et que, par une réponse explicite, dont le préfet de police produit la copie, édictée le 10 juillet 2020, soit dans un délai inférieur à deux semaines à compter de la date de la demande de reprise en charge, les autorités autrichiennes ont accepté leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-d du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police de justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions précitées, doit ainsi être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement (...) ".
18. Il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge M. D.... Ce dernier soutient qu'il sera renvoyé en Afghanistan en cas de transfert vers l'Autriche dès lors que les autorités de ce pays ont définitivement rejeté sa demande d'asile et qu'il encourt un risque sérieux et avéré de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les rapports d'organisations internationales et les extraits d'articles de presse produits par M. D... ne sont pas de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes, alors même que la demande d'asile de M. D... aurait été définitivement rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Paris a annulé l'arrêté du 14 août 2020 décidant de la remise aux autorités autrichiennes de M. D.... Par suite ce jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, et la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
20. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2012681/8 du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02905