Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 6 décembre 2018, avait décidé de mettre à la charge de l'AGEFIPH, une somme de 1 500 euros pour chacune des onze affaires l'opposant à l'AFASER, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'AGEFIPH a ensuite demandé une rectification de cette décision pour erreur matérielle, arguant que les écritures et conclusions communes justifiaient un montant unique plutôt que douze montants distincts. Cependant, le 25 mars 2019, l'AGEFIPH a finalement décidé de se désister de sa requête. L'AFASER a alors demandé l'application de l'article L. 761-1 à l'égard de ce désistement. La Cour a donné acte du désistement et a rejeté les conclusions de l'AFASER pour un remboursement additionnel.
Arguments pertinents
1. Désistement de la requête : La Cour a noté que le désistement de l'AGEFIPH était pur et simple, ce qui autorise la Cour à en donner acte. Elle précise que ce type de désistement ne nécessite pas l'accord de l'autre partie.
Citation pertinente : "Par un acte, enregistré le 25 mars 2019, l'AGEFIPH s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte."
2. Rejet des conclusions de l'AFASER : La Cour a jugé qu'il n'était pas opportun d'accéder aux demandes de l'AFASER dans le contexte de l’espèce, citant l'absence de justification légale pour imposer des frais additionnels après le désistement.
Citation pertinente : "Il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AFASER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 761-1 du code de justice administrative: Cet article stipule que "la partie perdante peut être condamnée à payer à la partie gagnante une somme au titre des frais engagés par elle pour la défense de ses droits". Il est déterminant dans le cadre de la décision, car il encadre les demandes de remboursement des frais de justice.
2. Évaluation des erreurs matérielles : Dans le cas de la requête de rectification, l'AGEFIPH a argué que chaque affaire était identique, impliquant une erreur manifeste. Cependant, la Cour a décidé de ne pas faire de rectification puisque l'AGEFIPH a finalement choisi de se désister de sa requête, ce qui a un impact essentiel sur l'application de l'article L. 761-1.
Citation pertinente : "Elle soutient que ces onze affaires ayant donné lieu à des écritures identiques de la part des deux parties ainsi qu'à des conclusions communes du rapporteur public, le montant de 1 500 euros mis à sa charge... paraît manifestement entaché d'erreur matérielle."
Conclusion
Dans cette décision, la Cour a su clarifier les modalités de désistement et les implications juridiques qui en découlent, tout en confirmant que le cadre légal offre une protection contre des demandes jugées abusives après un désistement. L'absence de justification pour la demande de l'AFASER à imposer des frais supplémentaires sous les circonstances a été un élément fondamental dans le rejet de ses conclusions.