Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 18 juin 2021 et le
4 octobre 2021, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100883/6-3 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et lui ont enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dès lors que M. B... n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie ;
- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 octobre 1962, entré en France le 28 juin 2017 sous couvert d'un visa " C ", a sollicité le 15 novembre 2016 son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 22 mai 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de police relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2020.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien alors en vigueur :
" (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait pour celui-ci un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'intéressé, l'autorité administrative ne peut refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis rendu le 18 novembre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et a estimé, en conséquence, que son admission au séjour n'avait pas lieu d'être prononcée sur le fondement des stipulations précitées. Pour contredire cet avis et établir l'indisponibilité du médicament qui lui est prescrit, en Algérie, M. B... a produit deux certificats de soins des 26 janvier et 30 mars 2021 indiquant qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique depuis plusieurs années, que son traitement est constitué par un neuroleptique, le " Clopixol ", administré toutes les quatre semaines et qui constitue son traitement de fond, ainsi que du " Diazépam ", un médicament symptomatique pour lutter contre l'angoisse ou l'irritabilité. Il a également produit des attestations du 24 mars 2021 d'un médecin généraliste d'Alger et d'un pharmacien algérien faisant état de l'indisponibilité du " Clopixol " en Algérie faute d'autorisation de mise sur le marché. Le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense en première instance, les premiers juges ont ainsi estimé que des pièces du dossier établissaient que le neuroleptique à la base du traitement de la pathologie dont souffre l'intimé n'étaient pas disponible en Algérie, ce que le préfet de police conteste désormais en appel, en soutenant que le médicament administré à M. B... est susceptible d'être remplacé par le " Riperal " ou le " Rispal ". Pour en justifier, il verse aux débats deux notices établissant la disponibilité de traitements à base de Rispéridone, utilisée pour le traitement des psychoses, en Algérie. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un autre médicament prescrit à l'intimé, le " Diazépam ", figure dans la nomenclature algérienne des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine au 31 décembre 2019. Il suit de là qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations susvisées.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et en appel.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00197 du 2 mars 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 4 mars 2020, le préfet de police a donné délégation à Mme E... C..., cheffe du 9ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure l'édiction des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées. Si le requérant fait valoir que l'arrêté du préfet de police n'a pas été signé par son auteur, la mention " Didier Lallement " figurant sur l'ampliation de l'arrêté publié au recueil des actes administratifs suffit à établir, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, que l'original a été régulièrement signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B..., dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, notamment la possibilité pour ce dernier de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
9. Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Article 1 : L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. Article 2 : Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. Article 3 : Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. (...) Article 5 : Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...). Article 6 : Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
10. Enfin, aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " (...) Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ".
11. D'une part, si M. B... allègue que le préfet de police ne lui aurait pas remis le dossier comprenant la notice explicative l'informant de la procédure à suivre et le certificat médical vierge prévus par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège des médecins a traité sa demande, ce dont il se déduit que celle-ci était régulière en la forme et recevable. A supposer que le dossier ne lui ait pas été remis, il incombait au requérant de le solliciter. En tout état de cause, et à supposer que le dossier qui lui a été remis ait été incomplet, cette circonstance n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis par le collège des médecins et n'a pas privé M. B... d'une garantie dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant a pu fournir l'ensemble des éléments médicaux qui ont permis à cette instance de formuler un avis sur son cas.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces transmises par la préfecture de police, parmi lesquelles figure l'avis rendu le 18 novembre 2019 par le collège de médecins, qu'un rapport médical a été établi par le docteur F..., et que ce rapport a été transmis le jour même au collège de médecins. L'avis du collège des médecins de l'OFII du
18 novembre 2019 a été signé par les trois médecins composant le collège, au nombre desquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport médical. Aucun texte ne fait obligation aux médecins du collège de signer de façon manuscrite l'avis émis à l'issue de la délibération collégiale. Cet avis comporte les noms lisibles des trois médecins qui l'ont rédigé et, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté précité du 27 décembre 2006 précité, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", sa date ainsi qu'un fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège dont les identités sont en tout état de cause parfaitement lisibles. La mention " après en avoir délibéré ", qui est portée sur l'avis et atteste d'une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige une communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège pour prendre son avis. Si M. B... soutient que la signature des trois médecins présenterait un caractère irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de cet article, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signataires, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure médicale suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté dans toutes ses branches.
14. En troisième lieu, M. B... a été conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il présentait cette demande et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est par ailleurs pas allégué que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il n'aurait été empêché de présenter spontanément des observations complémentaires avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, par suite, être écarté.
15. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
17. En deuxième lieu, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée, comme cela a été dit au point 7 du présent arrêt. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 de l'arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...).
20. M. B... expose qu'il est présent sur le territoire français depuis 2017, que son père, ses frères et ses sœurs vivent en France et sont français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, il n'est entré en France que le 28 juin 2017, à l'âge de cinquante-quatre ans et justifie de moins de trois ans de présence sur le territoire national. Sans emploi, hébergé par Emmaüs Solidarité ou par le centre d'hébergement d'urgence du 20ème arrondissement de Paris, il se borne, au soutien de son moyen, à produire l'attestation d'une personne qu'il présente comme étant sa sœur, ainsi que celle d'un ami, et il indique lui-même ne pas avoir de liens avec son père. Ce faisant, M. B..., qui a sollicité un titre de séjour en vue de bénéficier de soins en France, n'établit pas qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts privés. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20 de l'arrêt et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2020. Par voie de conséquence, les conclusions en première instance à fin d'injonction présentées par M. B..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100883/6-3 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
M-D. A...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03384