Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. C..., représenté par Me Lévy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006840 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 du préfet du Val de Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour, qui se borne à viser la décision de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte), n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée, n'a pas exercé son propre pouvoir de régularisation ;
- cette décision méconnaît l'article 7b de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 7 novembre 1997, est entré en France le 1er décembre 2014 muni d'un visa de court séjour. Le 27 avril 2017, il s'est vu délivrer un certificat de résidence mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 26 avril 2019 dont il a sollicité un nouveau renouvellement sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 4 août 2020, le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sur le fondement desquelles M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que la Direccte a émis, le 7 février 2020, un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée par M. C... aux motifs que l'emploi exercé ne faisait pas partie des métiers reconnus en tension pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, que son employeur ne justifiait pas avoir accompli des recherches de candidats pour cet emploi et qu'il ressortait des données statistiques que, sur une période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, Pôle emploi disposait pour cette profession de 7 803 demandes d'emploi pour 2 902 offres. De même, l'arrêté expose des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant que ce dernier, ressortissant algérien né le 7 novembre 1997, entré en France le 1er décembre 2014 muni d'un visa de court séjour à l'âge de 17 ans, était célibataire et sans enfant, et n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait telles qu'exigées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val de Marne aurait méconnu l'étendue de ses compétences en se considérant en situation de compétence liée et en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-35 du même code : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale ". Selon l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...). ".
6. Pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. C..., le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur les circonstances, non contestées par l'intéressé, mentionnées au point 3. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) ".
8. Le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie d'une résidence ininterrompue en France de trois années, ouvrant ainsi droit à l'obtention d'un certificat de résidence valable dix ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans sa demande du 7 octobre 2019, il aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence à un autre titre que celui de " salarié ", en application de l'article 7 b) de l'accord du 27 décembre 1968. Ainsi, le préfet du Val de Marne n'était pas tenu de vérifier que le demandeur était susceptible de bénéficier d'un certificat de résidence sur un autre fondement que celui indiqué dans la demande. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. Au demeurant, la situation de M. C..., qui disposait précédemment d'un droit au séjour en tant qu'étudiant, n'entre pas dans le champ d'application des huit catégories de ressortissants algériens listés à l'article 7 susceptibles de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit valable dix ans.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C... aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet, lequel ne lui a pas appliqué ces dispositions. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, ce d'autant, et au surplus, que ses conditions de présence et résidence sur le territoire national en qualité d'élève puis d'étudiant et l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2019 ne caractérisaient pas des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
12. Quand bien même serait-il entré en France à l'âge de 17 ans en 2014, aurait-il été scolarisé puis diplômé en France et y travaillerait-il, M. C..., célibataire et sans enfant à charge, ne démontre ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni la réalité de son intégration au titre de sa vie privée et familiale alors qu'il n'est pas contesté que ses attaches familiales sont en Algérie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciations doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
M-D B...Le président,
I. Luben
La greffière,
N. DahmaniLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03553