Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2015, M.B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1429584/2-1 du 8 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 octobre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'a pas été signé par une personne ayant reçu une délégation de signature régulière ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en ce qu'il justifie d'une présence en France supérieure à dix années ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas motivée au regard de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a méconnu les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par suite de l'illégalité des précédentes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, et notamment son article 41 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1962, a sollicité auprès de la préfecture de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 octobre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 8 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
3. Considérant que M.B..., entré en France le 20 avril 2001 selon ses déclarations, soutient y résider depuis lors, de façon habituelle ; que l'intéressé verse au dossier, pour la période des dix années ayant précédé l'arrêté préfectoral, un grand nombre de pièces médicales, et notamment des ordonnances comportant le cachet de la pharmacie qui a délivré les médicaments prescrits et le numéro de sécurité sociale attribué à M. B...lors de son arrivée en France ; qu'il verse également des feuilles de soins ainsi que des comptes rendus d'analyses médicales ; que les autres documents administratifs versés au dossier par l'intéressé, tels que des courriers du STIF, de l'Assurance maladie ou encore des factures font état d'une adresse stable de l'intéressé ; que, dans ces conditions, et nonobstant la faible diversité des pièces établies, M. B... atteste d'une résidence habituelle en France durant les années concernées ; qu'il s'ensuit que l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2014 a été pris aux termes d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. B..., mais seulement que le préfet de police réexamine sa demande de titre de séjour, après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1429584/2-1 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B..., après avoir soumis préalablement cette demande à la commission du titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA01873