Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501888/6-1 en date du 15 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 18 août 2014 refusant à M. C... B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que M. C...B...ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement nécessaire à sa pathologie est effectivement disponible dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2016, M. C...B..., représenté par Me Colas, demande à la Cour la confirmation du jugement attaqué et la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Me Colas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve que celle-ci renonce à l'indemnité prévue par l'Etat.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'il entend reprendre tous ses moyens de première instance.
M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/048002 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations orales de Me Colas, avocate de M. C...B....
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant congolais (RDC) né le 9 septembre 1980 et entré en France le 6 juillet 1997 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 août 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ; que le préfet de police relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 août 2014, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Colas, avocate de M. C...B..., de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et n'est pas contesté que l'état de santé de M. C...B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il souffre de troubles psychiatriques de la personnalité ainsi que d'un diabète de type 2 ayant donné lieu à une hospitalisation en urgence en 2012 puis en juin 2014 et pour lequel les services de l'hôpital Lariboisière lui ont notamment prescrit la prise du Metformine 850 mg trois fois par jour ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier que deux praticiens français exerçant dans des établissements publics hospitaliers ont estimé que le traitement de M. C...B...n'était pas disponible dans son pays d'origine ; que le préfet de police fonde principalement son appréciation sur la liste des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo, qui n'a pas été mise à jour depuis 2010 et ne mentionne que le Metformine 500 mg, alors qu'il ressort d'un certificat établi par un praticien du service endocrinologie de l'hôpital Lariboisière que le dosage de 850 mg prescrit est " indispensable (...) non substituable et remplaçable dans un autre dosage " ; que le préfet, qui se borne à soutenir qu'un dosage équivalent à la dose journalière prescrite pourrait être obtenu par la prise de Metformine 500 mg ne s'appuie sur aucun avis émanent d'une autorité compétente pour se prononcer sur l'adaptabilité de la prescription de M. C...B... ; que, dans ces conditions, il ne démontre pas que le traitement de l'intéressé, ou un traitement équivalent, serait effectivement disponible dans son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...B... ;
Sur les conclusions de M. C...B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Colas, représentant M. C...B..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Colas, avocate de M. C...B..., la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA03354