Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2015, M. A..., représenté par Me Scavazza, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504347/5-2 du 9 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 septembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/038108 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations orales de Me Scavazza, avocate de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 3 mars 1971, a sollicité de la préfecture de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 16 septembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 9 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1, précise l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressé, le fondement de sa demande de délivrance du titre de séjour ainsi que sa situation administrative et personnelle ; qu'ainsi, la décision litigieuse, qui n'avait pas à mentionner les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
4. Considérant que pour rejeter la demande de M. A...présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur la circonstance que ce dernier a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de vol, commis les 24 et 25 octobre 2011, et définitivement condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, le 29 octobre 2011, à une peine de un an et six mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis ; que, nonobstant l'avis favorable à la délivrance du titre de séjour émis le 4 septembre 2014 par la commission du titre de séjour, le préfet de police a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la gravité des faits dont M. A... s'est rendu coupable, considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre public et rejeter pour ce motif la demande de l'intéressé ; qu'au surplus, la circonstance que ce dernier résidait depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en novembre 2001 où il vit avec une compatriote qu'il a épousée le 9 novembre 2012 et qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2018 et qu'il est père de deux enfants nés en France le 18 mai 2013 et le 15 janvier 2015 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A..., qui a évoqué devant la Cour nationale du droit d'asile son mariage en 1995 au Bangladesh avec une jeune fille bengalie et des enfants restés dans son pays d'origine, est marié avec Mme D...A...qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un réfugié dont elle a divorcé le 16 février 2010 ; que l'appelant, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille aînée née en 1998 comme il l'a reconnu tant dans sa demande de titre que devant la commission du titre de séjour, n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine avec ses deux jeunes enfants et son épouse de même nationalité que lui-même, dès lors qu'il n'établit ni n'allègue qu'elle solliciterait pour elle-même la qualité de réfugiée ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de séjour de M. A...en France et des motifs d'ordre public invoqués par le préfet de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que si M. A... se prévaut des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en faisant valoir que sa présence est nécessaire en France aux côtés de ses jeunes enfants, il est constant qu'il a également un enfant au Bangladesh ; que par suite et compte tenu de ce qui a également été dit au point 6, le moyen doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers qui ne peuvent donc s'en prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
12. Considérant que si M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée à trois reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2003, 2005 et 2008 que par la Cour nationale du droit d'asile en 2004, 2008 et 2009, fait valoir qu'il est susceptible de faire l'objet de persécutions en cas de retour au Bangladesh en raison de son appartenance à la communauté bihari, il ne produit au dossier aucune pièce de nature à justifier de la réalité et l'actualité des risques qu'il prétend y encourir ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeB..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAULe greffier,
M. E...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA04159