Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mai 2018 et 25 mars 2019, la Polynésie française, représentée par la SELARL Groupavocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du
30 janvier 2018 ;
2°) de rejeter les demandes de la société Wing Chong ;
3°) de mettre à la charge de la société Wing Chong la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que :
- la créance est prescrite, l'assignation du port autonome de Papeete qui n'est pas une collectivité publique, n'ayant pas interrompu la prescription quadriennale ;
- la société Wing Chong ne pouvait pas importer son riz sans disposer d'une licence d'importation préalablement délivrée par la Polynésie française ;
- en soumissionnant à l'appel d'offres lancé par la Polynésie française sans disposer de cette licence d'importation préalablement délivrée par les autorités du Territoire, la société s'est exposée à un risque qui exonère la Polynésie française de sa responsabilité ;
- la demande d'autorisation de commercialiser le riz formulée le 1er mars 2004 ne saurait être regardée comme une demande de licence d'importation ;
- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité, fixée aux deux tiers par le jugement attaqué, est excessive car il n'y avait pas de situation d'urgence ;
- en tout état de cause, elle n'a pas à assumer les frais de justice, injustifiés, dans l'instance qui a opposé la société au port autonome.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 11 février 2019, la société Wing Chong, représentée par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament-Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la Polynésie française ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement et de porter l'indemnité à la somme de 35 890 783 francs CFP, avec intérêts au 24 mars 2017, et capitalisation annuelle à compter du 24 mars 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le port autonome de Papeete, établissement public à caractère économique et commercial, est une collectivité publique ;
- le recours introduit devant la juridiction judiciaire à l'encontre du titre de paiement émis par le port autonome a interrompu le délai de prescription ;
- en tout état de cause, le délai n'a commencé à courir qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 22 décembre 2016 qui a fixé la réalité et l'étendue du préjudice pour lequel la société demande réparation ;
- le caractère tardif de la demande de licence d'importation ne saurait à lui seul justifier un refus que la Polynésie française n'était pas tenue d'opposer ;
- l'attribution de l'appel d'offres impliquait nécessairement la délivrance de la licence d'importation ;
- la société n'a pas commis de négligence ou d'imprudence qui exonérerait la Polynésie française de sa responsabilité ou qui viendrait l'atténuer ;
- l'urgence est révélée par le caractère précipité de la procédure d'appel d'offres ;
- les frais de justice engagés devant la juridiction judiciaire sont un élément de son préjudice.
La clôture de l'instruction est intervenue le 17 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
- l'arrêté n° 178 CM du 18 février 1994,
- l'arrêté n° 180 CM du 18 février 1994,
- l'arrêté n° 47 CM du 15 juillet 2004,
- le code civil,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Wing Chong.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2004, la commission de répartition et de contingentement des produits de première nécessité de Polynésie française a attribué à la société Wing Chong un quota d'importation de 2 400 tonnes de riz blanc pour la période allant de février à décembre 2004. Une partie de cette marchandise est arrivée les 22 mars et 5 avril 2004 au port de Papeete, où elle est restée bloquée en zone sous douane en raison du refus de la Polynésie française de délivrer la licence d'importation. Ce blocage a pris fin après la publication de l'arrêté n° 47 CM du
15 juillet 2004 libéralisant la commercialisation du riz. La société Wing Chong, condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 22 décembre 2016 à acquitter les droits de magasinage mis à sa charge par le port autonome de Papeete pour le stockage de sa marchandise durant la période de rétention, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner le Territoire à lui verser une indemnité de 35 890 783 F CFP correspondant à ces droits, aux intérêts et aux frais des procès qui l'ont opposée au port autonome.
2. Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par le gouvernement du territoire, a procédé à un partage de responsabilité et a condamné la Polynésie française à verser à la société Wing Chong une indemnité de 23 927 188 euros. La Polynésie française, qui oppose à nouveau en appel la prescription quadriennale, conclut à ce que la cour rejette les demandes de la société. La société Wing Chong qui, par la voie de l'appel incident, conteste le partage de responsabilité, conclut à ce que la cour fasse droit à l'intégralité de ses demandes.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dans sa rédaction applicable en Polynésie française : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, de la Polynésie française et de ses établissements publics et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...)".
4. Si la société Wing Chong a eu connaissance des préjudices pour lesquels elle demande réparation à la Polynésie française au plus tard le 17 août 2004, date à laquelle le port autonome de Papeete lui a notifié le titre de recettes portant sur la somme de 29 109 600 francs CFP correspondant aux frais de stockage du riz dans ses entrepôts dans la période allant du
22 mars au 19 juillet 2004 et si à cette date la créance du port autonome sur la société était liquide et exigible, le préjudice de la société n'a acquis de caractère certain qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 22 décembre 2016 rejetant sa demande d'annulation du titre exécutoire, rendu après cassation, au terme d'une succession de décisions de justice contradictoires initiée par l'action engagée devant le tribunal mixte de commerce de Papeete le
3 janvier 2007. Le préjudice n'ayant été établi avec certitude qu'à cette date, la prescription n'a commencé à courir que le 1er janvier 2017. Dès lors, elle n'était pas acquise quand la Polynésie française l'a opposée le 3 novembre 2017.
Sur la responsabilité et sur les préjudices :
5. Les préjudices subis par la société Wing Chong du fait de la rétention de sa marchandise en zone sous douane du port de Papeete trouvent leur origine dans le refus de la Polynésie française de lui délivrer une licence d'importation alors qu'elle avait été chargée dans l'urgence, au terme d'un appel d'offres lancé par le gouvernement du Territoire, d'importer du riz pour pourvoir aux besoins de la population. La situation d'urgence était justifiée par la perte de confiance de la population dans les sources d'approvisionnement d'une denrée de base. Ce refus de délivrer une licence d'importation est consécutif à la suspension par une ordonnance du 16 mars 2004 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, de l'exécution de la décision du 18 février 2004 attribuant le quota d'importation de riz à la société Wing Chong. Cette décision a été annulée par un jugement de ce tribunal du 7 septembre 2004. Le préjudice de la société trouve donc sa cause première dans les irrégularités qui entachaient la procédure d'appel d'offres engagée par la Polynésie française qui ont entraîné l'interruption de la procédure administrative régissant les importations de riz. Si l'article 3 de l'arrêté du
18 février 1994 dispose que " Préalablement à leur importation sur le territoire, les riz placés sous le régime de l'appel d'offres sont soumis à l'obtention d'une licence d'importation " et si l'article 4 de l'arrêté du 22 juin 1999 prévoit que l'entrée des marchandises placées sous le régime de l'appel d'offres tel que le riz est subordonnée à l'obtention d'une licence d'importation préalablement à la confirmation de leur commande, la société, qui a passé commande dans l'urgence pour répondre à une demande du Territoire et qui, dans ces circonstances particulières, pouvait légitimement tabler sur la délivrance immédiate d'une licence d'importation, n'a pas commis en l'espèce d'imprudence fautive de nature à exonérer, fût-ce partiellement, la Polynésie française de sa responsabilité.
6. Le préjudice de la société Wing Chong est constitué des droits de magasinage correspondant au stockage des containers de riz jusqu'à leur sortie du port qu'elle a dû acquitter au port autonome de Papeete le 20 février 2017 à hauteur de 29 309 600 F CFP. Il n'y a pas lieu d'intégrer dans ce préjudice la somme de 6 272 822 F CFP correspondant aux intérêts de retard de paiement, et celle de 308 361 F CFP correspondant aux frais de procès devant la juridiction judiciaire, la Polynésie française n'ayant pas à prendre en charge les coûts liés aux choix procéduraux que la SARL Wing Chong a cru bon d'engager.
7. La somme de 29 309 600 F CFP que la Polynésie française est condamnée à verser à la société Wing Chong portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017, date de notification de sa demande préalable à la Polynésie française. La capitalisation annuelle à compter du 24 mars 2018 n'est due que pour les sommes qui ne lui ont pas encore été versées en exécution du jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 30 janvier 2018.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. La Polynésie française, partie perdante, n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à la charge de la société Wing Chong sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris par les dépens exposés par la société Wing Chong.
DECIDE :
Article 1er : La somme que la Polynésie française a été condamnée à verser à la société Wing Chong est portée à 29 309 600 F CFP, avec intérêts au 24 mars 2017. Les sommes qui n'ont pas encore été versées à la société Wing Chong en exécution du jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 30 janvier 2018 seront capitalisées le 24 mars 2018, puis à chaque échéance annuelle, pour porter elles-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 30 janvier 2018 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : La Polynésie française versera à la société Wing Chong une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wing Chong, à la Polynésie française et au port autonome de Papeete.
Copie en sera adressée pour information au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.
Le rapporteur,
Ch. B...Le président,
M. C...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 18PA01473