Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2019, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- la décision du 28 novembre 2017 n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière qui l'aurait privé d'une garantie ;
- les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 12 août 1987, entré en France le 15 mars 2011 selon ses déclarations, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade renouvelé en dernier lieu jusqu'au 1er février 2017. Par un arrêté en date du 28 novembre 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement du 14 juin 2019 dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A....
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Pour annuler l'arrêté du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Melun a retenu le moyen tiré de ce que le préfet, qui n'avait pas produit l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne justifiait pas avoir saisi cette instance, ni de la régularité de la procédure suivie.
3. En cause d'appel, le préfet du Val-de-Marne produit pour la première fois l'avis du
16 octobre 2017. Les signataires en sont identifiables et M. A..., à qui cet avis a été communiqué, n'en a pas contesté la compétence. Le préfet du Val-de-Marne justifie ainsi avoir saisi le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La procédure suivie n'étant pas dès lors entachée d'irrégularité, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 28 novembre 2017.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
4. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A....
5. Par un arrêté n° 2017/794 du 13 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 13 mars 2017, M. G... E..., directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
6. L'arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
7. Si le préfet du Val-de-Marne s'est approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 octobre 2017, il ressort de la motivation de l'arrêté qu'il s'est par ailleurs fondé sur d'autres éléments du dossier de M. A... pour estimer que le voyage vers le Mali ne comportait pas de risque pour sa santé et qu'il a effectué un examen de sa situation pour retenir que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'octroi du titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du
Val-de-Marne se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
8. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ... La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
9. Pour refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du
16 octobre 2017, qui a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et a considéré que M. A... " p(ouvait) voyager sans risque vers [son] pays d'origine". Pour contredire l'avis de ce collège de médecins, le requérant soutient qu'il ne pourra bénéficier du traitement approprié au Mali. Toutefois, les certificats produits ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir qu'il ne pourrait pas bénéficier au Mali des soins qu'appelle son arthrite invalidante de la hanche pour laquelle aucune intervention chirurgicale n'est prévue à brève échéance. Par suite, ces certificats ne suffisant pas à infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. M. A... est célibataire et sans charge de famille. Il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 24 ans. Il ne justifie pas, ni même allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et bien qu'il justifie d'une activité professionnelle, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 28 novembre 2017 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800061 du tribunal administratif de Melun en date du 14 juin 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.
Le rapporteur,
Ch. B...Le président,
M. C...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 19PA02331