Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2021, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2020 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté du 30 janvier 2020 n'est pas entaché d'un défaut d'examen, le tribunal ayant dénaturé les pièces du dossier sur ce point ;
- l'arrêté du 22 juin 2020 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 30 janvier 2020 et 20 juin 2020, refusant l'admission au séjour de Mme C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal :
En ce qui concerne l'arrêté du 30 janvier 2020 :
2. Le tribunal a estimé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... sur le seul fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police avait entaché sa décision d'un défaut d'examen. Toutefois, il ressort de la feuille de salle du 12 novembre 2019 que la requérante a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an pour accompagner sa fille malade, une telle demande devant être examinée au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité relatives aux ressortissants algériens qui n'entrent pas dans les catégories 1 à 4 de l'article 6 ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, alors par ailleurs que ledit accord ne prévoit aucun fondement spécifique relatif à l'accompagnement de proches malades. De plus, l'arrêté du préfet mentionne dans ses motifs que Mme C... était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée à titre humanitaire et dérogatoire pour lui permettre d'assister son enfant dans les soins. Cet arrêté dispose ensuite, en son article 2, que l'intéressée, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 avril 2020 pour lui permettre d'accompagner sa fille malade, " pourra être autorisée à séjourner sur le territoire français tant que l'état de santé de sa fille nécessitera des soins sur le territoire français ou jusqu'à ce que le traitement médical soit disponible dans son pays d'origine ". Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, pour annuler l'arrêté du 30 janvier 2020, estimé qu'il n'avait pas examiné la demande de Mme C... en qualité d'accompagnant d'enfant malade.
En ce qui concerne l'arrêté du 22 juin 2020 :
3. Aux termes de l'article L. 311-12, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ". Si ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet délivre à un tel ressortissant un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de cet accord, afin de lui permettre d'accompagner son enfant malade.
4. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré, dans son avis du 12 février 2020, que l'état de santé de la jeune B... A..., fille de Mme C..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé.
5. Il ressort des pièces du dossier que la jeune B... A... souffre de tétraparésie et de cécité bilatérale, qu'elle a été hospitalisée le 24 janvier 2019 dans le cadre d'un suivi ophtalmologique à la fondation Rothschild en raison d'une rétinopathie, puis du 6 au 15 février 2019 à l'hôpital Robert Debré en vue de la mise en place d'une nutrition entérale et qu'elle a été suivie à l'hôpital Necker en neurologie. D'une part, les certificats médicaux des docteurs Portmann et Caputo, ophtalmologues, datés respectivement des 5 et 11 novembre 2018 et produits en première instance pour contester l'avis précité de l'OFII, se bornent à indiquer que le suivi ophtalmologique ne peut être assuré en Algérie et sont en outre antérieurs aux chirurgies dont a bénéficié la jeune B... A... en France. Si par ailleurs le docteur E..., praticien hospitalier du service des maladies digestives et respiratoires de l'enfant de l'hôpital Robert Debré, atteste, dans un certificat du 21 mai 2019, qu'à sa connaissance et dans l'état actuel, l'enfant ne peut être prise en charge en Algérie selon les mêmes modalités de nutrition qu'en France, elle n'établit pas l'impossibilité pour elle d'y bénéficier d'un traitement équivalent. Il ressort en outre d'un certificat du 1er juillet 2019 que la requérante a été formée aux soins techniques à apporter à sa fille et à la gestion des situations d'urgence. D'autre part, le certificat de consultation du 20 juillet 2020 indique que la fille de Mme C... ne suit plus qu'une séance de kinésithérapie par semaine et est désormais appareillée d'un corset. Enfin, il ressort des pièces produites par le préfet à l'appui de sa requête d'appel qu'il existe en Algérie plusieurs établissements hospitaliers publics à même d'assurer une prise en charge pédiatrique, notamment le centre hospitalo-universitaire Mustapha Pacha d'Alger, doté d'unités de rééducation en orthopédie-traumatologie et pédiatrique, proposant des activités de soins pour une rééducation fonctionnelle en kinésithérapie. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté du 22 juin 2020.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal :
7. En premier lieu, les arrêtés litigieux visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C..., dont les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour refuser la délivrance de titres de séjour, l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. Ces arrêtés comportent dès lors l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels ils sont fondés. En outre, contrairement à ce que soutient Mme C..., le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés ne peuvent qu'être écartés.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C....
9. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet de police se soit approprié les avis émis par le collège des médecins de l'OFII ne saurait établir qu'il se serait cru lié par ces avis pour rejeter les demandes de l'intéressée, dès lors notamment qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet a procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de Mme C... et qu'il a recherché si les conséquences d'un refus de séjour ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C... est entrée en France le 20 décembre 2017 en vue de permettre à sa fille B... de bénéficier de soins chirurgicaux appropriés, mais ne justifie pas d'autres liens personnels et familiaux en France ; par ailleurs, ses cinq autres enfants mineurs, dont elle a la garde et la tutelle conformément au jugement du tribunal de Bordj-Bou-Arréridj du 3 décembre 2019, se trouvent en Algérie. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il n'est pas établi que sa fille B... ne pourrait poursuivre le suivi et les soins nécessaires à son handicap en Algérie. Enfin, les arrêtés en litige n'ont pas pour effet de séparer l'intéressée de sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco algérien et 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 30 janvier 2020 et 22 juin 2020.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005957-2009182/2-3 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.
La rapporteure,
G. D...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 21PA00686