Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n°2017739 du 16 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que son arrêté portant transfert de M. C... aux autorités suédoises était entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant afghan né le 24 mars 1994 ou le 12 novembre 1999, a sollicité le 18 août 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités suédoises et allemandes, respectivement les 4 décembre 2015 et 16 juillet 2019. Le 19 août 2020, le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de M. C... en application des dispositions du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le 24 août 2020, les autorités allemandes l'ont refusée. Le 1er septembre 2020, les autorités suédoises l'ont en revanche acceptée, en application des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 14 octobre 2020, le préfet de police a décidé de leur remettre M. C.... Par un jugement du 16 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté et a enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé. Le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté en litige, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile de M. C... avait été définitivement rejetée par la cour administrative de Stockholm et que sa remise aux autorités suédoises aurait pour conséquence le renvoi de l'intéressé vers l'Afghanistan, où il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en raison de la situation de violence généralisée dans ce pays. Toutefois, l'arrêté contesté qui a seulement pour objet de renvoyer M. C... en Suède n'implique pas, par lui-même, que l'intéressé soit éloigné à destination de son pays d'origine. Il n'est pas établi que la Suède, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du
28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'assurerait pas un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Suède, ou que les autorités suédoises ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions permettant le respect de l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C... ne pourrait pas faire valoir le cas échéant des éléments nouveaux pour solliciter des autorités suédoises le réexamen de sa demande d'asile ni que ces autorités, alors même que la demande d'asile de l'intéressé aurait été définitivement rejetée, n'évalueraient pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de ce dernier, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Enfin, il ressort de la motivation de la décision de transfert que le préfet a examiné, comme il était tenu de le faire, les éléments du dossier du demandeur en exerçant le pouvoir d'appréciation prévu notamment par la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n° 604/2013, sans s'estimer lié par l'accord des autorités suédoises.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté de transfert par le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. C....
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
6. En premier lieu, par un arrêté n°2020-00799 du 1er octobre 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a habilité Mme F... D..., attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté contesté, à signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles ceux relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant d'un pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision qui vise le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les éléments de fait sur lesquels se fonde l'administration pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. L'arrêté prononçant le transfert de M. C... aux autorités suédoises vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile ainsi que le règlement n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales. Il mentionne qu'il ressort de la comparaison des empreintes de l'intéressé avec les indications du système " Eurodac " que M. C... a sollicité l'asile auprès des autorités suédoises le
4 décembre 2015 puis auprès des autorités allemandes le 16 juillet 2019. Il indique également que le préfet de police a saisi les autorités allemandes le 19 août 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et que celles-ci ont fait connaître leur refus le 24 août 2020, que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de M. C..., que les autorités suédoises doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, puis il précise que ces autorités ont été saisies le 19 août 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord le
1er septembre 2020, enfin, qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, l'intimé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 dudit règlement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) susvisé du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ". En outre, en vertu de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre le 18 août 2020 les brochures " A " et " B " intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue dari qu'il a déclaré lui-même comprendre. Lors de l'entretien individuel, M. C... a par ailleurs bénéficié des services téléphoniques d'un interprète en langue dari de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. Il a d'ailleurs apposé sa signature sur ces documents et a attesté que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui avaient été remis. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu signé par l'intéressé, que M. C... a bénéficié d'un tel entretien le 18 août 2020 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé n'a fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont M. C... a pris connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intimé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. C... a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. C... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, la seule circonstance que ce compte-rendu ne mentionne pas la durée de l'entretien, ne permet pas de considérer que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues.
13. En cinquième lieu, pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de présenter des observations, reconnu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.
14. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort des pièces du dossier que le préfet de police établit la réalité de la saisine et de l'accord des autorités suédoises en produisant le courrier de réponse de ces autorités qui indique la date à laquelle elles ont été saisies par la France ainsi que leur accord exprès le 1er septembre 2020, soit dans un délai conforme aux prescriptions de l'article 25 du règlement. Par suite, le moyen tiré de preuve de la saisine effective des autorités suédoises et de leur accord ne peut qu'être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ".
16. M. C... soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 au motif qu'il n'est pas établi qu'il aurait porté à sa connaissance les informations relatives à la mise en oeuvre du transfert, notamment s'agissant des informations relatives à l'hypothèse où il souhaiterait exécuter la mesure par ses propres moyens, ni que ces informations lui auraient été délivrées au moyen d'un laissez-passer. D'une part, si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité. D'autre part, les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées " si nécessaire ". Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'allègue pas avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens dans l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013.
17. Il résulte de tout ce précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 octobre 2020, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les articles 2, 3 et 4 de ce jugement doivent donc être annulés et la demande de première instance de M. C... doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n°2017739/8 du 16 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris, à l'exception de ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- M. E..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme A..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.
Le rapporteur,
M-D. A...Le président de la formation de jugement,
M. E...
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 20PA04001