Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 28 décembre 2015, M.A..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2015 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il omet d'indiquer " la préfecture de police " aux côtés de la mention du nom du requérant ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en refusant de prendre en compte le fait qu'il avait effectivement reçu une réservation préalable le 18 juillet 2013 ;
- en tout état de cause, aucun texte n'impose au chauffeur de taxi de devoir justifier d'une préservation préalable sauf en cas de circulation en-dehors de la zone d'autorisation, ce qui n'était alors pas son cas ;
- il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être placé sur les " emplacements réservés " sur lesquels doivent se rendre les véhicules libres avec un signal lumineux vert alors qu'il n'était pas libre mais en train d'attendre sa cliente ;
- il ne saurait lui être davantage reproché d'avoir mis son compteur en mouvement depuis qu'il avait commencé à se rendre au terminal G2 alors qu'il venait chercher sa cliente ;
- force est de constater que ce n'est pas le cumul des quatre infractions qui a motivé le retrait de sa carte professionnelle pour une durée de 90 jours ferme mais uniquement celles commises en méconnaissance des articles 24-5° et 24-9° de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- ni la commission de discipline ni le tribunal administratif n'ont considéré que M. A... était dans l'obligation légale d'apporter la preuve de sa réservation préalable devant la commission de discipline des conducteurs de taxi ;
- au vu des incohérences relevées dans l'attestation de sa cliente et de l'incertitude quant à la réalité des faits relatés par l'intéressé mais également de ses antécédents, c'est sans commettre d'erreur de fait que la commission de discipline des conducteurs de taxi a décidé de lui retirer sa carte professionnelle ;
- la progressivité des sanctions a en l'espèce bien été appliquée puisque M. A...avait déjà fait l'objet, en septembre 2011 et novembre 2012, de retraits de carte professionnelle pour des durées respectives de 45 et 90 jours ferme en partie pour des faits similaires (racolage, somme inscrite à l'avance, application irrégulière des tarifs, prise en charge irrégulière dans l'enceinte de l'aéroport, stationnement en-dehors des emplacements réglementaires) ;
- la décision attaquée ne saurait être regardée comme disproportionnée au regard des faits en cause et du caractère répété des infractions commises.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des transports ;
- l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne modifié ;
- l'arrêté préfectoral n° 2007-21253 du 15 novembre 2007 relatif au règlement intérieur de la commission de discipline des conducteurs de taxi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena, rapporteur,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
1. Considérant qu'à la suite de deux infractions commises par M. A...le 18 juillet 2013 et après avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi, le préfet de police de Paris lui a, par un arrêté du 3 octobre 2014, retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 90 jours ; qu'il relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omet d'indiquer, en en-tête, " la préfecture de police " aux côtés de la mention du nom du requérant ; qu'une telle mention n'étant toutefois prévue par aucun texte, son absence est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports : " L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative " ; qu'aux termes de l'article L. 3124-2 du même code : " En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne : " La carte professionnelle de conducteur de taxi peut être retirée à titre temporaire ou définitif, par le préfet de police, après avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de l'arrêté interpréfectoral modifié du 31 juillet 2001 relatif au exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne : " Le conducteur de taxi, lorsqu'il est en service, doit (...) 5° Placer son véhicule sur les stations (tête de station ou parc de réserve) dans l'ordre d'arrivée derrière le dernier véhicule et le faire avancer dans cet ordre vers la tête (...) ; / 9° Mettre le compteur en mouvement dès le début de la course en appliquant le tarif réglementaire ou le mode tarifaire correspondant ; si la course fait l'objet d'une commande préalable par appel radio, borne d'appel ou autre, le compteur ne peut être mis en mouvement que lorsque le conducteur se rend sur le lieu de la course (...) " ; qu'en vertu de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté n° 2007-21253 du 15 novembre 2007 susvisé, qui rappelle notamment le principe de progressivité des sanctions, les infractions de la troisième catégorie, parmi lesquelles figurent le cumul d'infractions, peuvent être sanctionnées par un retrait de la carte professionnelle pouvant aller de trois mois à un retrait définitif ;
4. Considérant que, pour retirer à M. A... sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 90 jours, le préfet s'est fondé sur les deux infractions commises le 18 juillet 2013 aux 5° et 9° de l'article 24 de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 susvisé, ainsi que sur les sanctions déjà prononcées à son encontre les 15 septembre 2001 et 20 novembre 2012 ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux procès-verbaux de police n° 2013/VA/1197 et n° 2013/VA/1198 produits que, le 18 juillet 2013 à 15h55, alors qu'il se trouvait sur l'emprise du terminal 2G de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, le véhicule de M. A...était stationné en dehors des emplacements réservés, dispositif lumineux éclairé au rouge et non gainé, globe répétiteur éclairé en position B, sans voyageur à bord et que le compteur horokilométrique affichant la somme de 10,10 euros ; que si l'intéressé se prévaut, de nouveau devant la Cour, d'une réservation annulée sans que sa cliente, dont le téléphone était selon ses dires hors service, ait pu le prévenir en temps utile, et qu'il produit pour ce faire une attestation rédigée par cette même personne pour une réservation le 18 juillet 2013, il est toutefois constant que le procès-verbal de la commission de discipline mentionne l'attestation d'une cliente pour une réservation du 10 et non du 18 juillet 2013 ; que l'attestation ainsi produite par M. A...ne saurait suffire à établir que le taxi au volant duquel il se trouvait aurait été réservé au moment des faits constatés par les procès-verbaux de police alors qu'il avait précisé aux agents de police ne pas pouvoir leur donner plus de renseignement quant à cette réservation ; que, dans ces conditions, la matérialité des faits commis le 18 juillet 2013 doit être regardée comme établie ;
6. Considérant que les faits reprochés à M.A..., à savoir le stationnement en-dehors des emplacements réservés aux taxis parisiens et l'inscription d'une somme par avance au compteur constituent, ainsi qu'il a été dit, des manquements aux dispositions précitées des 5° et 9° de l'article 24 de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 susvisé ; qu'eu égard à la réitération des manquements de l'intéressé à ses obligations professionnelles précédemment sanctionnées, notamment par un retrait de sa carte professionnelle de 45 jours par décision du 15 septembre 2001 puis de 90 jours par décision du 20 novembre 2012, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant la sanction litigieuse d'un nouveau retrait ferme de sa carte professionnelle pour une durée de 90 jours ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 mars 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA02260