Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1423786/3-2 du 23 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 août 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une irrégularité en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'avis du médecin chef de la préfecture aurait dû être produit ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E...D..., ressortissant ivoirien né le 12 juin 1977 et entré en France en 2002 selon ses déclarations, a bénéficié de titres de séjour temporaire dont il a sollicité le renouvellement le 13 juin 2014 ; que, par un arrêté du 24 août 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que M. D...relève appel du jugement du 23 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-11, L. 313-11-11° et L. 313-11-7° ; qu'il précise que si le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'enfin il indique que l'intéressé n'atteste pas d'une vie privée et familiale suffisamment intense en France ; qu'en outre, il n'est pas établi que M. D... aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de motiver sa décision au regard de ces dispositions ; que cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est en conséquence suffisamment motivé et le moyen manque en fait ;
3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration la communication de l'avis médical rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police le 15 novembre 2013 ; qu'en tout état de cause, cet avis a été produit par le préfet de police et communiqué au conseil de M. D... en première instance ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant que, la circulaire du 28 novembre 2012 étant dépourvue de tout caractère réglementaire, M. D...ne peut utilement en invoquer la méconnaissance ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
6. Considérant que l'intéressé, qui souffre d'une cirrhose d'origine indéterminée et d'un diabète de type II, soutient qu'en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 11° précité, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté attaqué indique que si l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier du traitement nécessaire à sa pathologie dans son pays d'origine ; que M. D... se borne à produire des certificats médicaux qui ne permettent pas d'établir, par leur caractère peu circonstancié, que les composantes du traitement qui lui est nécessaire seraient indisponibles en Côte d'ivoire ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce pays présente des infrastructures dans les villes de Yopougon ou d'Abidjan qui comportent des services d'endocrinologie diabétologie propres à prendre en charge la pathologie de M.D... ; qu'en outre, la liste des médicaments essentiels établie dans le cadre de l'OMS, indique que les principes actifs des médicaments prescrits à l'intéressé (le Glucophage et le Glimépiride) sont disponibles en Côte d'ivoire ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour de M.D..., le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'en vertu des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code ; que M.D..., qui n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles susmentionnés, ne saurait utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que M. D..., qui est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident, selon ses propres déclarations, son père et son frère, n'est pas fondé à soutenir, nonobstant la présence en France de sa mère de nationalité française, que l'arrêté litigieux porterait au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 mars 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA03999