Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 février 2016 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet, dans les mêmes délai et astreinte.
Elle soutient que :
- le signataire des décisions attaquées est incompétent ;
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E..., née le 15 août 1991, de nationalité camerounaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 14 avril 2015, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme E...relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 7 novembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 10 novembre de la même année, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D...A..., attachée principale d'administration de l'Etat, pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de séjour contesté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il vise ainsi les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est également mentionné la raison pour laquelle le préfet a considéré que Mme E...ne remplissait plus les conditions pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme E...à quitter le territoire français, qui au demeurant vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que le refus de titre de séjour était lui-même suffisamment motivé ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est régulièrement motivée par le visa des dispositions précitées, le rappel de la nationalité de Mme E...et l'indication que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant que Mme E... soutient, à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour, qu'elle séjourne en France depuis 2006, qu'elle a obtenu son baccalauréat professionnel le 12 juillet 2013, et qu'au 14 avril 2015, date de l'arrêté attaqué, elle travaillait pour la commune de Dammartin-en-Goële dans le cadre d'un contrat d'avenir ; qu'elle indique également que sa mère est décédée lorsqu'elle avait deux ans et que si elle ne réside plus chez son oncle et n'est plus en contact avec lui, elle entretient toujours des rapports avec son père qui réside, lui aussi, en France ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle a fait prévenir son père lorsqu'elle a été placée en garde à vue en 2014 et en ne produisant qu'une déclaration de ce dernier rédigée le 14 janvier 2016 dans laquelle il certifie être en contact régulier et apporter son soutien financier à sa fille, Mme E...n'établit pas l'intensité des liens qui les unit ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations de l'intéressée faites dans le cadre d'un procès-verbal d'audition du 13 juin 2014, qu'elle ne veut plus avoir de contact avec son oncle et son père ; qu'enfin, au cours de son audition par les services de police le 30 mars précédent, elle a déclaré être arrivée en France à l'âge de seize ans en provenance du Cameroun où demeure sa famille ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en litige n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
7. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que la mesure d'éloignement qui frappe Mme E...doit être exécutée à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; qu'un tel dispositif est conforme aux dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de détermination du pays de destination doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu que, quand bien même Mme E...témoignerait d'une réelle volonté d'insertion au sein de la société française en ayant obtenu son baccalauréat professionnel et en ayant trouvé un emploi, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à faire regarder la décision contestée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA01042