Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 24 mars 2016, le ministre de l'intérieur, représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ledit jugement du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...E...alias G...F...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation des faits dès lors que les déclarations de l'intéressée tant devant l'agent de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que devant le tribunal sont sommaires et dépourvues d'éléments circonstanciés ;
- sa décision n'était pas entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, Mme D...E...alias G...F..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les observations de MeA..., représentant MmeE....
1. Considérant que, par décision du 9 février 2016 prise après l'avis rendu le 8 février 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par Mme E...aliasF..., se disant ressortissante camerounaise, interpellée à son arrivée à l'aéroport d'Orly où elle a été maintenue en zone d'attente ; que, par cette même décision, le ministre de l'intérieur a ordonné son réacheminement vers le Maroc, pays d'où elle provenait, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que, saisi par Mme E...aliasF..., le tribunal administratif a prononcé l'annulation de cette décision par jugement du 12 février 2016 dont le ministre de l'intérieur relève appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) 3°(...) la demande d'asile est manifestement infondée./ Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves (...) L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'office " ;
3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement et les motifs prévus par les dispositions précitées de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé ;
4. Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'entrée sur le territoire de Mme E...aliasF..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ses déclarations telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, complétées à la barre, dont il ressortait, que l'intéressée, coiffeuse de profession, après le décès de sa mère, aurait été exploitée et maltraitée par sa tante qui l'aurait notamment obligée à se prostituer ; qu'en août 2015, alors qu'elle aurait découvert être atteinte d'un cancer du sein qui se serait généralisé, sa tante aurait fait en sorte de l'empêcher de se soigner ; qu'elle aurait cherché en vain la protection des autorités de son pays ; qu'une des clientes de son salon de coiffure l'aurait aidée à organiser son voyage à destination de la France, où résiderait sa soeur, afin qu'elle puisse se faire soigner et aurait ainsi quitté le Cameroun le 7 février 2016 munie d'un faux passeport ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé que si ce récit était sommaire, ses déclarations étaient personnalisées, circonstanciées et exemptes d'incohérences ou de contradictions majeures et, qu'ainsi, le ministre de l'intérieur avait commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande d'asile formulée par Mme E...alias F...était manifestement infondée ;
5. Considérant, toutefois, qu'à supposer ces allégations établies, elles ne sauraient en tout état de cause relever des dispositions relatives à l'asile au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé sa décision au motif qu'il avait commis une erreur d'appréciation en considérant le refus opposé à la demande d'asile de Mme E...alias F...comme manifestement infondé ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...alias F...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit le cas échéant à leur appui, sont manifestement dénués de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvus de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ; que, par suite, Mme E...alias F...n'est pas fondée à soutenir qu'en appréciant la crédibilité de ses déclarations et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, le ministre a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que dès lors que les déclarations de Mme E...alias F...n'étaient manifestement pas crédibles et avant tout relatives à des craintes liées à son état de santé, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision contestée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers le Maroc ou tout pays où elle serait légalement admissible, méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite le moyen ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant refus d'entrée sur le territoire de Mme E...aliasF... ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme E...alias F...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 février 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E...alias F...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...alias G...F...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA01055