Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2017, le préfet de police, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le signataire des décisions, M. D...C..., bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par un arrêté n° 2016-01104 en date du 30 août 2016 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 septembre 2016 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée en date du 6 juillet 2017 à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que M.A..., ressortissant moldave né le 2 janvier 1996, a été interpellé puis placé en garde à vue le 12 novembre 2016 après un contrôle de son véhicule par les services de police ; que, par deux décisions du 13 novembre 2016, le préfet de police d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et d'autre part a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; que le préfet de police relève appel du jugement du 10 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions du 13 novembre 2016 et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que l'arrêté du 13 novembre 2016 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a refusé un délai de départ volontaire à l'intéressé et l'a placé en rétention a été signé par le " commandant Jean-MarcC... ", ainsi qu'il ressort de la mention manuscrite lisible figurant sous le cachet " cabinet du préfet de police " ; que si, sur l'arrêté distinct du même jour, notifié en même temps à M. A..., qui portait interdiction de retour sur le territoire français, le nom manuscrit du signataire, recouvert par le cachet, est plus difficilement lisible, les deux signatures sont identiques ; que par arrêté n° 2016-01104 du 30 août 2016, régulièrement publié le 6 septembre 2016, le préfet de police avait donné délégation au le commandant de police
Jean-Marc C...pour signer les décisions incombant à l'agent de permanence en cas d'empêchement ou d'absence du directeur du cabinet ou du conseiller technique désigné ; que par suite, les deux décisions du 13 novembre 2016 ont été signées par un agent régulièrement habilité ; que, le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé ses décisions en date du 13 novembre 2016 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... ;
3. Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a refusé un délai de départ volontaire à l'intéressé et l'a placé en rétention n'a été contesté que par le seul moyen tiré de l'incompétence du signataire ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre du second arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti./ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. /(...) ./L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire/ (...)La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
6. Considérant que l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour doit faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
7. Considérant que la décision en litige vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève que M. A...avait déclaré être entré en France depuis cinq mois, qu'il était célibataire et sans enfant à charge et qu'ainsi il ne pouvait être regardé comme se prévalant de lien suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu'enfin compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé ; que le préfet de police a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. A...et exposé les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour ; que le préfet de police qui, après prise en compte de ces critères, n'a pas retenu la circonstance que M. A... représentait une menace pour l'ordre public ni celle qu'il avait fait l'objet par le passé d'une mesure d'éloignement n'était pas tenu de le préciser expressément ; qu'il a par conséquent suffisamment motivé cette décision au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision, que le préfet de police, qui s'est par ailleurs fondé sur les procès-verbaux d'interrogatoire de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de M. A... ;
9. Considérant qu'il ressort de l'article 3 de la décision attaquée, que M.A..., assisté d'un interprète, a été informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait manqué à son obligation d'information en méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 42 du règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 doit être écarté ;
10. Considérant qu'il est constant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 qu'à la date de l'arrêté, M.A..., célibataire et sans enfant, dépourvu de liens avec la France, résidait sur le territoire depuis cinq mois seulement ; qu'il ne fait était d'aucune circonstance humanitaire ou simplement particulière qui aurait justifié que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour ; qu'ainsi, et alors même que la présence de M. A...ne présente pas de menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de police, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 13 novembre 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1619745/2-3 du 10 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAULe greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA00548