Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2018, M.B..., représenté par
Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard du fondement de la demande de titre qu'il a formulée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation exceptionnelle ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Une note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2018, a été présentée pour M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, entré en France le 12 septembre 2012, selon ses déclarations, a sollicité, le 15 juin 2017, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 3 octobre 2017, le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du 1er février 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 octobre 2017 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1 ; que la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence indique les considérations de fait pour lesquelles M. B... ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, tenant à ce qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'il est démuni d'un visa long séjour ; que cette décision précise également que l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne fait pas par ailleurs état de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si l'accord franco-algérien, qui seul régit la délivrance des titres de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " aux ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour similaires à celles qui figurent à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de police a bien examiné sa demande sur le fondement de l'article 7b) de l'accord franco-algérien permettant la délivrance d'un certificat de résidence renouvelable portant la mention " salarié " ; qu'il s'est d'ailleurs fondé sur la circonstance qu'il ne disposait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes pour considérer qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par cet article et, partant, le lui refuser ; que le préfet a également retenu le fait que l'intéressé ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou circonstances exceptionnelles permettant une régularisation ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait abstenu d'examiner sa demande au regard de la demande dont il était saisi et des documents qu'il lui avait transmis ni qu'il n'aurait pas exercé la plénitude de ses pouvoirs de régularisation qu'il tient des dispositions de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que M. B...ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un certificat de résidence en qualité de salarié, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'intéressé, et qu'il ne justifiait pas de circonstances justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet s'est également fondé sur le motif, erroné, tiré des conditions d'obtention frauduleuses de son précédent titre de séjour ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que ce motif présentait un caractère surabondant et que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et ne justifiait pas de motifs exceptionnels ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. B...persiste à faire valoir qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'il y serait inséré, de manière significative, tant sur le plan social que personnel ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident sa femme et ses deux enfants mineurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 octobre 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 18PA00740