du 9 novembre 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2012717 du 19 janvier 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'était pas justifié que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 septembre 2020 avait été régulièrement notifiée à l'intéressé et que l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. A... devant le premier juge ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant indien né le 24 mars 1985, qui serait entré en France le
25 février 2019, a sollicité, le 2 avril 2019, son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 6 avril 2020 et le recours formé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été rejeté le 23 septembre 2020. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) (...) ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " I.- La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) / III - La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. / IV.- La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile.
4. Pour annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis après avoir accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a estimé qu'en l'absence de mémoire en défense, le préfet ne justifiait pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 septembre 2020 avait été régulièrement notifiée à M. A..., en conséquence de quoi il n'était pas établi qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a bien eu connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que le révèlent les termes même de l'acte par lequel il a saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation des décisions attaquées. Par ailleurs, il ressort de l'extrait " Telemofpra " relatif à l'état des procédures des demandes d'asile produit pour la première fois en appel par le préfet et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision a été effectivement notifiée à l'intéressé le 5 octobre suivant. M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions de ce relevé d'information. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée M. A... ne bénéficiait plus d'un droit provisoire au séjour en France en qualité de demandeur d'asile et, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 9 novembre 2020.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
8. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 511-1. Elle mentionne, en outre, la nationalité et la date de naissance de M. A... ainsi que celle de son entrée en France, précise que l'intéressé a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 avril 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 septembre 2020. Elle indique également que l'intéressé, invité à indiquer s'il pouvait prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile, n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti et qu'il ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort de ce qui précède et des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....
10. En dernier lieu, lorsqu'un étranger présent sur le territoire français sollicite l'asile, il ne saurait ignorer qu'en cas de rejet définitif de sa demande, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt et de l'instruction de cette demande, il est conduit à exposer de manière exhaustive, auprès des autorités compétentes, l'ensemble des motifs justifiant selon lui que la qualité de réfugié lui soit reconnue ou que le bénéfice de la protection subsidiaire lui soit accordé, et à produire tous éléments en ce sens. Il lui est, par ailleurs, loisible de faire valoir auprès de l'administration placée sous l'autorité du préfet compétent pour enregistrer sa demande, pour procéder à la détermination de l'État responsable puis, le cas échéant, pour prolonger son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, tout élément pertinent susceptible d'influencer la décision de l'éloigner ou non du territoire français à l'issue de la procédure, si sa demande fait l'objet d'une décision de rejet, ainsi que les modalités retenues pour l'exécution de cette mesure. Le droit de l'intéressé d'être entendu, qui se trouve ainsi en principe satisfait, n'impose pas à l'administration de le mettre à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français, prise en conséquence du refus de sa demande d'asile.
11. En l'espèce, M. A... ne conteste pas avoir été mis en mesure, lors du dépôt de sa demande d'asile le 2 avril 2019, d'exposer l'ensemble des éléments justifiant qu'une protection internationale lui soit accordée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter avant le 9 novembre 2020, date de l'arrêté contesté, des éléments pertinents qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 513-1 à 4 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. Il mentionne également que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il est légalement admissible. Dès lors, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes aux termes de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) ". Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. Si M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour en Inde, ces allégations ne sont étayées par aucune des pièces versées au dossier, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 23 septembre 2020. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 9 novembre 2020.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2012717 du 19 janvier 2021 du magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
Le rapporteur,
M-D. C...Le président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
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N° 21PA00693