Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. C..., représenté par
Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2006634 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 janvier 2021 n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été poursuivi pénalement pour les faits de violences volontaires sur la personne de Mme D..., déboutée de ses demandes de protection et d'annulation de leur mariage ;
- le préfet aurait dû examiner sa demande de changement de statut au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 7 septembre 1980, entré en France le 26 août 2016, a sollicité le 1er juillet 2019 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le 2 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. C... fait appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés. Ces dispositions impliquent, à peine d'irrégularité, que les jugements comportent le visa des moyens soulevés par le requérant et, dans leurs motifs, une réponse expresse à ceux de ces moyens qui ne sont pas inopérants, fondée sur les considérations de fait et de droit de nature à la justifier. En revanche, ces dispositions n'imposent pas au juge de répondre à l'ensemble des arguments développés au soutien de ces moyens, ni de se livrer à une présentation exhaustive de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation du requérant.
3. Les premiers juges ont répondu au point 4 de leur jugement, au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, qu'ils ont écarté comme inopérant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 octobre 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments déterminants de la situation personnelle du requérant qui ont conduit le préfet à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, et notamment l'absence de communauté de vie avec son épouse de nationalité française. La décision souligne que si le demandeur avait exercé une activité professionnelle en 2017, cette circonstance était insuffisante pour qu'il puisse prétendre à un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. La décision critiquée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 3 de la convention franco marocaine du 9 octobre 1987 : "les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...). ".
7. D'une part, il n'est pas contesté, que tant à la date de la demande de titre de séjour le 1er juillet 2019 qu'à celle de la décision du préfet, et alors même que le divorce n'avait pas été prononcé, la communauté de vie entre le requérant et son épouse avait cessé. Dès lors, ce dernier ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 4° précitées. D'autre part,
M. C... ne remplit pas les conditions requises par l'article 3 de l'accord franco-marocain qui exige qu'il soit titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sans commettre d'erreur de fait, de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne contient que des orientations générales que le ministre a adressées aux préfets pour les éclairer sur l'exercice de leur pouvoir de régularisation et qui est dès lors dépourvue de caractère réglementaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme A..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
Le rapporteur,
M-D. A...Le président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 21PA00839