Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2017 et des mémoires enregistrés les 21 juin 2017, 12 août 2017 et 14 décembre 2017, M. A...B..., représenté par Me F...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Polynésie Française du 30 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2016 par laquelle le chef du service de l'urbanisme de la Polynésie française a rejeté sa demande de permis de construire ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de permis de construire et de statuer dans un délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 000 francs CFP par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a opéré une substitution de motifs illégale sans répondre aux moyens soulevés ;
- le tribunal n'a pas visé la note en délibéré du 26 mai 2017 ;
- il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les droits de propriété des vendeurs ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 mars 2016 statuant sur la propriété de ses biens a été dénaturé ;
- il ne lui était pas opposable ;
- il dispose d'un titre de propriété valide ;
- il bénéficie de la prescription acquisitive ;
- les dispositions de l'article LP 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française ne peuvent fonder un refus de permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2017, la Polynésie française représentée par Me E...C...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant n'était plus propriétaire apparent depuis l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 mars 2016 ;
- la décision contestée est un refus de permis et non un constat de caducité.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public ;
- et les observations de MeF..., représentant M.B....
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le motif tiré de l'absence de droit du requérant à déposer une demande d'autorisation de travaux immobiliers :
1. Considérant qu'aux termes de l'article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " 1.- La demande d'autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : / (...) par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 114-9 du même code, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article A.114-8 pour déposer une demande de permis " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes d'autorisation de travaux immobiliers doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article A. 114-8 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ;
3. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu'il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande ;
4. Considérant que la demande d'autorisation de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n°748, section CD (lot 641 du lotissement Miri 6) sise à Punaauia présentée le 29 août 2016 par M. B...comportait l'attestation requise par l'article A. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; que le demandeur, possesseur de ce bien, l'avait acquis des SNC Delano 6 et Delano 7 ainsi qu'il ressort de l'acte notarié établi le
20 novembre 2015 ; qu'il avait dès lors la qualité de propriétaire apparent de la parcelle ;
5. Considérant que si, par un arrêt du 17 mars 2016, la cour d'appel de Papeete a été amenée à se prononcer sur certains aspects du droit de propriété de terrains devenus le lotissement Miri dans un litige opposant les consorts D...en leur qualité d'héritiers de la reine D...IV à certaines sociétés civiles immobilières qui avaient autrefois acquis puis revendu ces parcelles, la juridiction judiciaire n'a pas statué sur la qualité de propriétaire de la parcelle au titre de laquelle M. B...sollicitait une autorisation de construire, l'objet du différend dont était saisi cette cour portant sur une question distincte ; qu'il ne peut se déduire ni du dispositif de cet arrêt, qui déboute les consorts D...et les société civiles immobilières, seules parties au litige, ni des motifs qui en sont le support nécessaire que la cour d'appel de Papeete aurait remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande ; que s'il est vrai que certains éléments de la motivation de cet arrêt pourraient être susceptibles de nourrir dans l'avenir de nouvelles procédures, cette décision judiciaire ne permettait pas à l'administration de contester sérieusement le droit de M.B..., qui reste propriétaire apparent, à déposer sa demande de permis de construire ; qu'en l'absence de litige né et actuel sur la qualité de propriétaire du pétitionnaire, il n'y a pas lieu de saisir les juridictions judiciaires d'une question préjudicielle sur la question de droit privé qui relève de leur seule compétence ; qu'ainsi, en considérant que la seule existence d'une contestation, qu'il a qualifié de sérieuse, sur le droit de propriété de l'ensemble des parcelles composant le lotissement Miri privait M. B...d'un titre l'habilitant à construire au sens de l'article A 114-8, le ministre de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme et des transports intérieurs de Polynésie française a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Sur le motif tiré de l'article LP 114-6 du code de l'aménagement de Polynésie française :
6. Considérant qu'aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " L'autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés " ;
7. Considérant que la décision attaquée refuse à M. B...l'autorisation de travaux qu'il sollicitait ; que les dispositions citées au point précédent étaient, dès lors, insusceptibles de fonder légalement la décision du 7 septembre 2016 ; qu'au demeurant, l'administration, qui en a reconnu le mal fondé, a expressément renoncé à invoquer ce motif dans son mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2017 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2016 par laquelle le ministre de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme et des transports intérieurs a rejeté sa demande de permis de construire ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que, par le présent arrêt, la cour annule la décision de rejet de demande de permis de construire ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'instruire et de statuer à nouveau sur la demande déposée par M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 500 euros à verser à M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. B...n'étant pas la partie qui succombe, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la Polynésie française présentées sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 30 mai 2017 et la décision du ministre de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme et des transports intérieurs de Polynésie française du 7 septembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre du logement et de l'aménagement du territoire, en charge des transports interinsulaires de Polynésie française de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. B...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au président du gouvernement de Polynésie française.
Copie en sera communiquée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIER
Le président,
M. BOULEAU
Le greffier,
MOULIN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA01847