Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le
6 février 2018 et le 11 juin 2018, M.C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat,
MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- les mentions de l'avis du collège des médecins de l'OFII ne permettent pas d'identifier le médecin auteur du rapport et de déterminer si le collège a siégé dans une formation régulière ;
- il n'existe pas de traitement approprié en Algérie ;
- il est entré en France à l'âge de quatre ans, il réside en France depuis plus de soixante ans, ses parents ont obtenu la nationalité française et l'intégralité de sa famille réside en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 aout 2018, le préfet de police produit une attestation certifiant que le rapport médical a été établi par un médecin qui ne siégeait pas au collège de l'OFII.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
Sur le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à la vie privée et familiale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M.C..., né en Algérie en 1949, indique être entré en France en 1953 à l'âge de quatre ans avec ses parents et sa fratrie ; que l'ancienneté de ce séjour est suffisamment justifiée par les documents scolaires datant des années cinquante ; que son caractère continu est également justifié par le relevé de situation individuelle établi par l'assurance-retraite qui recense les périodes d'activité salariée, hors incarcération, du requérant entre 1964 et 2011 ; qu'il est par ailleurs constant que le requérant a passé dix-sept années en prison pour deux condamnations prononcées respectivement en 1983 et en 1993, et qu'il a été placé cinquante-trois mois en détention provisoire pour des faits pour lesquels il a été innocenté en 2005 ; que ses parents, aujourd'hui décédés, avaient la nationalité française ; que cinq de ses frères et soeurs sont Français, et que le sixième est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que les attestations qu'il produit en appel justifient du maintien de liens étroits avec certains membres de sa famille et notamment sa soeur chez qui il vit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait conservé de la famille proche en Algérie, pays où selon ses dires, non contestés par l'administration, il n'est pas retourné depuis 1970 ; qu'en dépit d'un passé judicaire chargé, il est vrai aujourd'hui ancien, l'administration n'allègue pas que sa présence porterait atteinte à l'ordre public ; qu'au demeurant l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en 1968 a été abrogé en 2013 ; que dans ces conditions, eu égard à l'exceptionnelle durée de son séjour en France et alors même qu'aucun titre de séjour ne lui aurait jamais délivré, à son âge, aux liens qu'il a conservés avec ses frères et soeurs qui tous résident en France, à l'absence de toute attache en Algérie, et en dépit de son passé délinquant, la décision de refus de titre de séjour a porté au droit de
M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit donc être annulée ; que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; que l'arrêté du 10 octobre 2017 doit être annulé ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de police délivre à
M. C...un titre de séjour une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre dans les deux mois qui suivront la notification du présent arrêt sous réserve qu'aucun changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé ne s'y oppose ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M.C... ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie qui succombe, la somme de 1 500 euros à verser à Me D...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 janvier 2018 et l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur, au préfet de police et à Me A...D....
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N°18PA00433