Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, le préfet de police demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M.A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que les brochures d'information prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 n'avaient pas été remises à M. A...;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1998, et entré en France le 01 août 2017 selon ses déclarations, s'est présenté volontairement au guichet unique des demandeurs d'asile le 5 septembre 2017 en vue de son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'examen de sa demande a fait apparaître qu'elle relevait de la compétence des autorités italiennes par application du règlement susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ayant accepté de prendre en charge M.A..., le préfet de police a décidé le
5 février 2018 qu'il serait remis aux autorités italiennes ; que, par un jugement du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intégralité des informations qui, en application des paragraphes 1 de chacun de ces articles, doivent être fournies aux personnes concernées dans une langue qu'elles comprennent ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles la comprennent, figurent dans des brochures communes rédigées par la Commission ;
3. Considérant que, pour annuler la décision du 5 février 2018, le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que le préfet de police ne justifiait pas avoir satisfait à cette obligation ; que, toutefois, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet de police que lors de son entretien en préfecture le 5 septembre 2017, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac " et le guide du demandeur d'asile rédigés en langue française ont été remises à M. A...qui en a signé les pages de garde ; que ces brochures constituent les documents standardisés prévus par les règlements communautaires susmentionnés ; que M. A...a lui-même déclaré comprendre le français lors de cet entretien ; que, dans ces conditions, et sans autres précisions de la part du requérant sur les garanties dont il aurait été privé lors de cet entretien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ; que c'est donc à tort que, pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les autres moyens :
Sur les irrégularités qui auraient entaché l'entretien personnalisé en préfecture
5. Considérant que si M. A...soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel personnalisé mené en présence d'un interprète et confidentiel et qu'aucun compte-rendu de cet entretien ne lui a été transmis, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet de police qu'il a bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent de la préfecture le
5 septembre 2017 ; que ses déclarations ont été consignées en français, langue qu'il a déclaré comprendre, et qu'il a signé le compte-rendu sans qu'il soit sérieusement allégué qu'il n'aurait pas compris le sens et l'objet des questions qui lui étaient posées ni qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations ; que par ailleurs ce compte-rendu comporte la mention suivante : " La copie de l'entretien individuel permettant de déterminer l'Etat membre responsable m'a été remise " ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit en méconnaissance des garanties de confidentialité ;
6. Considérant que le moyen tiré de ce que les autorités italiennes n'auraient pas été responsables de l'examen de sa demande d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour que la cour puisse apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant que M.A..., entré irrégulièrement en France où il ne possède aucune attache familiale, est, selon ses déclarations, célibataire et sans enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M.A... n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 février 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1802501/8 du 6 mars 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à
M. B...A....
Copie sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 18PA01171