Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802780/8 du 22 février 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...D...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- Mme C...D..., qui s'est vu opposer un refus d'entrée sur le territoire de l'espace Schengen et a refusé quatre fois d'embarquer sur un vol à destination du Honduras, a été placée le 20 février 2018 en garde à vue pour l'infraction de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France et que, du fait de cette mesure, l'intéressée, qui n'a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour pendant le temps de son maintien en zone d'attente, se trouvait donc en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, il pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ou d'erreur manifeste d'appréciation, faire obligation à Mme C...D...de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête n'a pu être été communiquée à Mme C...D..., faute que l'adresse de cette dernière puisse être connue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 2018 faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme C...D...en fixant son pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".
3. Pour obliger Mme C...D..., ressortissante hondurienne, à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Seine-Saint-Denis a motivé sa décision par le fait que " Mme C... D...A...B...a été présentée à quatre reprises les 9, 15, 18 et 20 février à l'embarquement d'un vol à destination du Honduras ; qu'elle a refusé d'embarquer ; que par son comportement, Mme C... D...manifeste sa volonté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrer en France ; qu'elle ne présente pas de garanties de représentation effectives dans la mesure où elle n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente ; que pendant le temps du maintien en zone d'attente, elle n'a pas effectué de démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ; que ne bénéficiant pas d'un visa de long séjour au regard de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de séjourner en France ".
4. Toutefois, aucun des motifs précités n'est de nature à fonder légalement une obligation de quitter le territoire français, excepté la circonstance que la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de séjourner en France. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Mme C...D...n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France, ainsi d'ailleurs que le reconnaît le préfet de la Seine-Saint-Denis lui-même dans la motivation précitée. Par suite, à supposer que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entendu fonder la mesure d'éloignement contestée sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci, en motivant sa décision par la circonstance que l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en France alors que Mme C... D...n'a jamais demandé un tel titre, a commis une erreur de droit et a entaché l'obligation de quitter le territoire français d'un défaut de base légale. En outre, si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient devant la Cour que Mme C...D...se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, l'arrêté contesté ne porte, en tout état de cause, aucune mention de ce que Mme C...D...ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire de sorte qu'il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entendu fonder celle-ci sur le 1° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'en obligeant Mme C...D...à quitter le territoire français, il avait commis une erreur de droit.
5. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision obligeant Mme C...D...à quitter le territoire sans délai en fixant son pays de destination.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme E...première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.
La rapporteure,
V. E...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01081