2 300 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 5 octobre 2018, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me F..., demande à la Cour de ramener la somme allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à 65 261,84 euros.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne répond pas à son moyen tiré de ce que les débours CPAM de l'Essonne, insuffisamment justifiés, ne sont pas tous imputables à l'infection nosocomiale, n'est pas suffisamment motivé ;
- la preuve de l'imputabilité des dépenses exposées par la CPAM de l'Essonne ne saurait être rapportée par l'attestation d'imputabilité établie par ses médecins-conseils ;
- il n'est pas établi que les frais d'hospitalisation de M. A... au centre hélio-marin d'Hyères du 4 février au 4 avril 2008 pour un montant de 12 115,10 euros soient en lien avec les conséquences de l'infection nosocomiale ;
- l'attestation d'imputabilité vise les frais de transports pour un montant de
4 380,08 euros sans précision quant à leur nombre et à la période concernée ;
- les frais médicaux et les frais pharmaceutiques exposés respectivement à hauteur de 582,31 euros et 4,49 euros sont également dépourvus des précisions nécessaires.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me B... conclut au rejet de la requête en ce qu'elle serait dirigée à son encontre et à ce que les dépens soient mis à la charge de la partie qui succombe.
Il soutient que sa mise hors de cause doit être confirmée en l'absence de demande dirigée à son encontre et au regard de la gravité du déficit fonctionnel permanent de 5% retenu par l'expert.
Par des mémoires enregistrés les 6 septembre 2019 et 7 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentée par la SCP Gatineau-Fattacini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- l'attestation d'imputabilité versée devant les premiers juges a une valeur probante dès lors qu'elle est explicite et qu'elle émane d'un médecin indépendant ;
- l'imputabilité des frais d'hospitalisation au centre hélio-marin d'Hyères, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de transport à l'infection nosocomiale est explicitement établie par l'attestation d'imputabilité ;
- l'imputabilité des frais d'hospitalisation du 4 février au 4 avril 2008 est également confirmée par le rapport d'expertise et a eu pour objet de remédier à la perte de mobilité du genou de M. A... ;
- la nature des frais de transport est précisée par l'attestation d'imputabilité et correspond à des déplacements en ambulances, taxis et véhicules sanitaires légers et ces frais se justifient par les difficultés de M. A... à se déplacer jusqu'au 30 juin 2008 ;
- la nature des frais médicaux est également précisée par l'attestation d'imputabilité et correspond à des frais de consultation, d'examens biologiques et de rééducation fonctionnelle ;
- l'imputabilité des frais pharmaceutiques pour un montant modique de 4,49 euros est en lien avec l'infection nosocomiale ;
- l'AP-HP n'apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions de l'attestation d'imputabilité.
La clôture de l'instruction est intervenue le 27 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Péna, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., alors âgé de 24 ans, a été admis une première fois le 15 octobre 2005 au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre pour la prise en charge des lésions résultant d'une arthrite infectieuse au niveau de son genou gauche. Son état de santé a nécessité une nouvelle prise en charge par cet établissement avec une intervention de Judet pratiquée le
8 janvier 2007 puis un lavage et drainage le 20 janvier 2007. Après ces opérations, une infection à staphylocoque doré a nécessité de nouveaux traitements. M. A... a conservé une mobilité du genou diminué ainsi que des douleurs au niveau du genou gauche.
2. M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 124 200 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a demandé le remboursement de ses débours évalués à
82 343,82 euros. Par un jugement du 3 août 2018, le tribunal administratif de Melun, qui a considéré que la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris était engagée, l'a condamnée à verser à M. A... une somme de 22 700 euros, et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une somme de 83 409,82 euros. L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il l'a condamnée à rembourser à la CPAM de l'Essonne des débours dont le lien avec l'affection nosocomiale n'est pas établi, demande à la Cour que cette dernière somme soit ramenée à
65 261,84 euros.
Sur la régularité du jugement :
3. Les premiers juges ont répondu au point 17 du jugement au moyen tiré de ce que la CPAM de l'Essonne ne justifiait pas de l'imputabilité des sommes dont elle demandait le remboursement. Le jugement qui, eu égard aux termes très généraux dans lesquels était formulé le moyen, est suffisamment motivé sur ce point, n'est pas irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après ".
5. Contrairement à ce que soutient l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la circonstance que l'attestation d'imputabilité versée par la CPAM de l'Essonne est établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte pour apprécier les droits de la caisse, dès lors que ce médecin-conseil, en vertu des dispositions du décret susvisé du 24 mai 1969, n'est pas salarié de la caisse et n'est pas soumis à la caisse par un lien de subordination hiérarchique. La valeur probante de cette attestation ne saurait être remise en cause qu'en présence d'éléments contraires sérieusement établis.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'hospitalisation de M. A... au centre de rééducation fonctionnelle hélio-marin d'Hyères pour la période du
4 février au 4 avril 2008, a eu pour objet de remédier à la perte de mobilité de son genou qui constitue une conséquence directe de l'infection nosocomiale contractée le 8 janvier 2007. Dès lors, la somme de 12 115,10 euros correspondant à ces frais d'hospitalisation doit être mise à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
7. Il résulte de l'attestation d'imputabilité ainsi que du décompte versé par la CPAM de l'Essonne, que celle-ci justifie avoir exposé des frais pharmaceutiques à hauteur de 4,49 euros ainsi que des frais médicaux à hauteur de 528,31 euros, correspondant à la prise en charge antibiotique dans les suites immédiates de l'infection nosocomiale. Par suite, ces débours doivent être mis à la charge de l'AP-HP.
8. Enfin, concernant les frais de transports, il résulte du relevé des débours que les dépenses d'un montant de 4 380,08 euros ont été exposées pour la seule journée du 8 janvier 2007, c'est-à-dire le jour de l'opération au cours de laquelle l'infection nosocomiale a été contractée. La caisse n'a pas justifié, malgré l'invitation qui lui avait été faite, en quoi ces dépenses de transport pourraient être en lien avec l'infection. L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort qu'elles ont été mises à sa charge.
9. Il résulte de ce qui précède que l'Assistance Publique-Hôpitaux est fondée à demander à ce que la somme que le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne soit ramenée à 79 029,74 euros, ce montant incluant l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la CPAM de l'Essonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 83 409,82 euros que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 3 août 2018 est ramenée à 79 029,74 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 3 août 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à M. E... A... et à l'Office national d'indemnisation des infections iatrogènes, des accidents médicaux et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. D..., premier vice-président,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Mornet, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.
Le rapporteur,
Ch. C...Le président,
M. D...
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 18PA03247