Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2018, Mme A... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale.
Elle soutient que :
- elle ne peut en aucun cas rembourser la somme de 3 104,10 euros restant à sa charge compte tenu de la faiblesse des ressources de son foyer, constituées de la seule pension d'invalidité de son mari ;
- elle-même ne fait que des missions très courtes d'activités diverses.
Par un mémoire en défense du 15 septembre 2020, le département des Bouches-du-Rhône a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris :
- à titre principal, de déclarer la requête de Mme A... irrecevable ;
- à titre subsidiaire, de la rejeter.
Il soutient que :
- la requête de Mme A... est tardive, sa demande de remise totale de sa dette ayant été rejetée par un jugement de la commission départementale du 23 janvier 2012 ;
- l'indû est fondé ; Mme A... n'a en effet pas déclaré les salaires perçus par son époux qui exerçait les fonctions de gérant d'un débit de boissons ; cette fausse déclaration a entraîné un indû lorsque la situation réelle a été prise en compte ;
- le département est fondé à recouvrer cet indû, qui a pour origine une fausse déclaration ;
- au 12 décembre 2019, les ressources financières de Mme A... s'élèvent au montant de 1 289,67 euros et non à 923 euros comme indiqué dans la requête ; ses charges au montant de 361,45 euros, soit un reste à vivre de 928,22 euros ;
- le solde de la créance s'élève à 1 427,61 euros au 27 novembre 2019 ;
- l'absence de précarité est donc établie.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00084.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur après l'intervention de la loi du 23 mars 2006 : " Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration " ; qu'aux termes de l'article R. 262-44 de ce même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-3 de ce même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, (...) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 262-1 (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que Mme A..., allocataire du revenu minimum d'insertion, avait omis de porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources le montant des revenus perçus par son époux en tant que gérant d'un débit de boissons. Le remboursement de la somme de 10 108,21 euros a en conséquence été mis à sa charge, à raison des montants d'allocations de revenu minimum d'insertion indûment perçus au cours de la période allant du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006.
3. Saisie par Mme A... d'une demande gracieuse, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a rejetée par une décision du 9 juillet 2018 ; saisie d'un recours contre cette décision, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme A... une remise gracieuse de 60% sur le solde de l'indu de revenu minimum d'insertion, qu'elle a ramené à la somme de 3 104,10 euros eu égard à la situation de précarité de cette dernière et à la circonstance que celle-ci en avait remboursé une partie.
4. Mme A... ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, mais fait valoir qu'elle ne peut en aucun cas rembourser le montant restant à sa charge à la suite de la décision de la commission départementale d'aide sociale. Si elle fait valoir que les seules ressources de son foyer sont constituées de l'allocation d'adulte handicapé versée à son mari, il ressort des éléments fournis par le Département qu'elle perçoit également la majoration vie autonome ainsi que l'allocation logement pour un montant de 293,38 euros. Elle reconnaît par ailleurs effectuer des missions d'intérimaire, sans apporter la moindre précision sur les ressources provenant de cette activité professionnelle. Sa situation de précarité n'est ainsi pas établie.
5. Il s'ensuit que la requête de Mme A... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. B..., président de chambre,
M. Bernier, président assesseur,
Mme D..., magistrat honoraire,
Lu en audience publique le 27 octobre 2020.
Le rapporteur,
S. D...Le président de chambre,
M. B...
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 19PA00084