Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en date du 27 février 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a bien saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission pour M.B..., qu'il en rapporte la preuve en produisant, en appel, la copie de l'accusé de réception d'un courrier électronique daté du 17 août 2016 constituant la réponse automatique à une demande de réadmission formulée au moyen de l'application "Dublinet" dans le cadre du règlement Dublin III.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pena.
1. Considérant que M.B..., ressortissant soudanais né le 7 janvier 1992, entré irrégulièrement en France le 28 juin 2016, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 19 juillet 2016 ; que, par deux décisions en date du 1er février 2017, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne avec obligation de se présenter aux services de police tous les lundis et vendredis, sauf les jours fériés ; que le préfet de Seine-et-Marne fait appel du jugement du 27 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions au motif que le préfet de Seine-et-Marne en se bornant à produire une simple télécopie non datée qui aurait été transmise à " Italie " valant constat d'accord implicite des autorités italiennes, n'a pas établi qu'il avait transmis aux autorités italiennes une demande de réadmission le 17 août 2016, et que, ce faisant, les décisions avaient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;
2. Considérant que le préfet de Seine-et-Marne justifie avoir saisi les autorités italiennes en produisant en appel l'accusé de réception dit " Dublinet ", mentionnant la date du 17 août 2016, d'une demande de réadmission de M. B...par ces autorités ; que la référence FRDUB19103132158910 figurant sur cet accusé de réception permet de s'assurer que la demande concernait bien M. B...; que, dès lors, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions du
1er février 2017 au motif qu'elles avaient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve d'une saisine des autorités italiennes par le préfet de Seine-et-Marne ;
3. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par
M. B...;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
4. Considérant que, par un arrêté n°16/PCAD/112 du 2 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 8 novembre 2016, M. C...A..., chef du bureau de l'asile et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer les décisions entreprises ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
5. Considérant que la décision attaquée comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent ; qu'il ressort en effet de la lecture de la décision que le préfet vise le règlement
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 561-1, L. 561-2, R. 561-2,
R. 561-3, L. 624-4 et L. 742-2 ; qu'il rappelle l'identité de l'intéressé ; qu'il mentionne que par une décision du 1er février 2017 M. B...a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes, que M. B...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation en attente de son exécution effective, que l'exécution de décision de remise aux autorités italiennes dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen personnel de la demande de M.B... ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) "
7. Considérant que l'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ;
8. Considérant que M. B...soutient qu'il ne présente pas de risque de fuite ; que toutefois, dès lors que la mesure d'assignation à résidence se justifie par le fait que l'intéressé présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence dont fait l'objet M. B...porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
10. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été informé, par un courrier du 29 aout 2016 qui lui a été remis en mains propres et qu'il a signé, qu'il était susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention administrative ou d'une assignation à résidence à l'occasion de sa prochaine convocation en préfecture en vue de sa réadmission vers l'Italie, soit le 19 octobre 2016 ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir en temps utile, avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur celle-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas informé M. B...de ce qu'il était susceptible d'être assigné à résidence et aurait ainsi méconnu les droits de la défense, doit être écarté ; qu'il ressort également des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel M. B...était assisté d'un interprète en langue arabe ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé d'une garantie ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions du 1er février 2017 par lesquelles il a décidé de la remise de M. B...aux autorités italiennes et a ordonné son assignation à résidence ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701390 du 27 février 2017 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 17PA01318