Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, et un mémoire, enregistré le 30 mai 2017,
M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux arrêtés du préfet de police du 12 février 2016, prononçant pour l'un son expulsion, retirant pour l'autre son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocate, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté d'expulsion n'est pas suffisamment motivé ;
- entré en France à l'âge de treize ans, il ne pouvait pas être expulsé aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à sa vie privé et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- à supposer qu'il n'entre pas dans le champ de l'exception prévue par l'article L. 521-3, il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;
- le retrait du titre de séjour doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté d'expulsion.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
1. Considérant que, par un premier arrêté du 12 février 2016, le préfet de police a prononcé l'expulsion de M. D...A..., ressortissant haïtien ; que par un second arrêté du même jour, il a retiré la carte de résident qui avait été attribuée à cet étranger ; que M. A...relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion :
2. Considérant que pour prononcer l'expulsion de M.A..., le préfet de police, après avoir visé les articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement de sa décision, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et après avoir rappelé que l'intéressé avait été condamné en 2011 par la cour d'assises du Val d'Oise a une peine de sept ans d'emprisonnement pour viol sur mineur, et en 2014 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour recel par le tribunal correctionnel de Beauvais, a estimé qu'en raison de l'ensemble de son comportement, la présence de cet étranger présentait une menace grave pour l'ordre public ; que le préfet de police, qui a visé l'avis émis par la commission d'expulsion le
12 janvier 2016 et a apprécié l'ensemble du comportement de M. A...sans s'en tenir aux seules condamnations prononcées à son encontre, et qui a estimé en outre que la décision ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé, a suffisamment motivé en droit et en fait l'arrêté contesté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :/ 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans... " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 1er avril 1989 à Port au Prince en Haïti, est entré en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial le 16 mars 2003 ; qu'il était âgé à cette date de treize ans et onze mois ; qu'il n'entre pas dès lors dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 521-3 dont il ne peut utilement se prévaloir ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en 2009, M. A...a violé une fillette âgée de huit ans, soeur de l'ami qui l'hébergeait ; que ni la circonstance qu'il se soit soumis au suivi socio-judiciaire qui lui était imposé, ni celle qu'il ait obtenu un emploi à sa sortie de prison et qu'il soit aujourd'hui en formation, ni celle qu'il dispose d'un logement ne permettent en elles-mêmes de considérer qu'il a cessé de constituer une menace grave pour l'ordre public ; que le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet de police à cet égard doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M.A..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il entretenait des relations malaisées avec sa famille, ne justifie pas avoir rétabli des rapports étroits et suivis avec ses parents et ses frères ; que s'il fait état de la présence d'une nouvelle compagne, il ne justifie pas d'une vie de couple et les éléments produits ne permettent pas de déterminer s'il conserve des liens avec la mère de son enfant ; que s'il est constant qu'il s'est impliqué fortement dans le suivi de sa fille, née en novembre 2014, âgée d'un peu plus de deux ans, et placée à l'Aide sociale à l'enfance en raison de la défaillance de la mère, l'arrêté d'expulsion, eu égard aux nécessités de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions, compte-tenu de la nature et de la gravité des faits commis , et en dépit de la durée de son séjour en France, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;
10. Considérant que si la fille de M.A..., délaissée par sa mère, a été placée en famille d'accueil auprès de l'Aide sociale à l'enfance, et que s'il ressort notamment de l'ordonnance du 22 mars 2016 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny que son père, à qui a été reconnu un droit de visite et d'hébergement, lui rend visite régulièrement et lui témoigne de l'affection et l'intérêt, c'est, nonobstant ces circonstances, sans entacher son appréciation d'erreur manifeste au regard des stipulations citées au point 9 que le préfet de police a pris à l'encontre du requérant une mesure d'expulsion ;
En ce qui concerne le retrait de la carte de résident :
11. Considérant que l'arrêté d'expulsion n'étant pas entaché d'illégalité, l'arrêté portant retrait de la carte de résident n'est contesté par aucun moyen utile ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
13. Considérant que M. A...n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les conclusions de son avocate présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; que les conclusions tendant au paiement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de la requête.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à MeC.... Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA01528