Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2016, M. E..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 1609586/8 du 24 juin 2016 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-1-II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le risque de fuite n'est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pu faire valoir la moindre
observation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2016, présenté par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E..., ressortissant marocain né le 28 mai 1981, relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2016 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait état du risque que le requérant se soustraie à la mesure prise à son encontre dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet indique également que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas les risques de peines ou de traitements dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre cette décision ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que si M. E...fait valoir qu'il " n'aspire qu'à régulariser sa situation administrative " et qu'il entend épouser Madame B...avec qui il dit vivre depuis près d'un an, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation d'hébergement de sa compagne, l'ancienneté de son concubinage ; que l'intéressé n'apporte pas d'éléments concernant sa date d'entrée en France et qu'il a déclaré être sans profession et n'avoir pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et contre la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et contre la décision fixant le pays de destination,
M. E...reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le risque de fuite n'est pas établi et de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pu faire valoir la moindre observation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et spécifiques retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA02577