Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Paris a été saisie par M. B..., qui demandait l'annulation de la décision du 11 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise, lui refusant une remise de la dette résultant d'allocations indûment perçues au titre du revenu minimum d'insertion. M. B... soutenait ne pas avoir de ressources suffisantes en raison de dettes fiscales et bancaires. Cependant, la cour a jugé que la demande de remise n'était pas fondée, en raison de la constatation de revenus non déclarés par M. B... durant la période concernée. En conséquence, la cour a rejeté la requête.
Arguments pertinents
1. Constitution d'une dette d'allocations indûment perçues : La cour souligne que le rapport d'un agent de la caisse d'allocations familiales a établi que M. B... n'avait pas déclaré des revenus issus d'opérations immobilières, entraînant ainsi une mauvaise perception de l'allocation. La cour affirme que « l'administration ne s'est ainsi pas méprise dans l'appréciation de la situation financière de l’intéressé », validant le montant et le principe de l'indu.
2. Conditions de remise de la dette : La cour rappelle que, selon l'article L. 262-41 du Code de l'action sociale et des familles, la remise d'une dette peut être accordée en cas de précarité de la situation de l'allocataire, sauf si l'indu résulte de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. En l’espèce, M. B... n’a pas démontré son état de précarité financière ni apporté de preuves des difficultés qu’il revendiquait.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 262-10 du Code de l'action sociale et des familles : Cet article stipule que « l'ensemble des ressources […] est pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion ». La cour a interprété cette disposition pour conclure que M. B... avait reçu des allocations à tort en raison de revenus non déclarés.
2. Article L. 262-41 du Code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que « […] une remise ou une réduction de dette peut être accordée […] sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ». La cour a estimé que, « en se bornant à produire les décisions qui lui ont été adressées par l'administration […] le requérant n’a pas déclaré la totalité de ses ressources et est exclusivement à l'origine de l'indu constaté ».
3. Sur la preuve de la précarité : La cour insiste sur le fait qu’« il n’établit au surplus nullement la précarité de sa situation financière », ce qui est essentiel pour obtenir une remise de dette. M. B... ne justifiant pas ses allégations de précarité, la demande de remise a été logiquement rejetée.
Ainsi, la décision de la cour repose sur l’application stricte des textes réglementaires concernant le revenu minimum d'insertion et le traitement des allocations indûment perçues, jugés en adéquation avec l'état de fait établi lors des contrôles administratifs.