Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2019, l'association Migrations Santé France, représentée par Me A... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 juin 2017 prescrivant le remboursement de la somme de 56 000 euros accordée au titre du préfinancement ;
3°) de juger qu'elle est en droit d'obtenir la somme de 24 856 euros correspondant au solde des dépenses engagées par elle.
Elle soutient que :
- elle a reçu une avance de 56 000 euros correspondant à 50% de la subvention de 112 000 euros accordée dans le cadre de la convention FEI PRESAGE 31263 du 5 septembre 2013 ayant pour objet une action en faveur des migrants âgés ;
- le rapport de contrôle de service fait de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, qui fonde la décision contestée, comporte de nombreuses erreurs ;
- seule une proportion minime de publics inéligibles est susceptible d'avoir bénéficié des actions en faveur des migrants âgés ;
- la correction de 100% est excessive au regard du manquement relevé ;
- la clé de répartition des dépenses n'est pas inexacte ;
- elle a étendu le public pour tenir compte du vieillissement précoce des migrants ;
- les prestations du cabinet comptable ne sont pas excessives ;
- il y a eu 400 bénéficiaires et non 4 000 comme indiqué par erreur de frappe ;
- le contrôle de la DAEN était malintentionné.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision 2008/457/CE de la Commission du 5 mars 2008,
- la décision 2011/151/UE de la Commission du 3 mars 2011, modifiant la décision 2008/457,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Migrations Santé France a conclu le 5 septembre 2013 avec l'Etat une convention en vue de l'attribution d'une subvention de 112 000 euros au titre du projet intitulé " action en faveur des migrants âgés " dans le cadre du programme du fonds européen d'intégration (FEI) pour un montant total de dépenses estimé à 202 000 euros. Une avance de 56 000 euros a été versée à l'association. Au vu d'un rapport de contrôle de service fait, le ministre de l'intérieur, par une décision du 19 juin 2017, a rejeté l'ensemble des dépenses de l'association, lui a retiré le bénéfice de la subvention et a prescrit le remboursement de l'avance. L'association relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. L'attribution d'une subvention qu'une personne publique a entendu conditionner au respect de certaines conditions crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. L'inobservation, par le bénéficiaire, des conditions prévues dans la décision d'attribution de la subvention est susceptible d'entraîner la réduction ou le retrait de la subvention sans condition de délai.
3. D'une part, l'article 1.1 de l'annexe XI de la décision n°457/2008/CE dispose que " Principes fondamentaux (...) pour être éligibles, les dépenses doivent (...) être relatives aux groupes cibles visés dans le cadre de l'acte de base (...) ". Le tableau 6 intitulé " Rapport final sur l'exécution du programme annuel - rapport par projet " de l'annexe V de la décision n°457/2008/CE prévoit que le résumé technique du projet devra mentionner des indicateurs pertinents.
4. D'autre part, l'article 3 de la convention conclue par l'association, le 5 septembre 2013, avec l'Etat prévoit que " (...) le montant définitif de la subvention du FEI pourra être ajusté en fonction du montant définitif des dépenses éligibles déterminé suite aux contrôles mis en oeuvre par l'autorité responsable (...) ". L'article 4 précise que " les règles communautaires en termes d'éligibilité des opérations ou actions, du public (...) s'appliquent à l'ensemble des dépenses du projet (...) le bénéficiaire s'engage à n'inclure dans l'assiette de la subvention que des dépenses conformes aux dispositions de la décision n°457/2008/CE (...) ". Il ressort de l'annexe I de cette convention que l'action doit bénéficier à un public de 4 000 personnes migrantes, ressortissants des pays non membres de l'Union européenne, en situation régulière, vivant seules dans les foyers de travailleurs migrants, en résidences sociales ou en famille dans les quartiers sensibles et que " les indicateurs devront être obligatoirement renseignés, suivis et contrôlables ". L'un des indicateurs prévus est le nombre de ressortissants des pays tiers bénéficiaires visés.
5. Pour rejeter les dépenses engagées par l'association, procéder à une correction de 100% de l'assiette de la subvention qu'il a en conséquence ramenée à 0 euro, et prescrire le remboursement de l'avance, le ministre de l'intérieur, qui s'est fondé sur les constatations du rapport de service fait réalisé par la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, a retenu le motif unique tiré de ce que Migrations Santé France n'avait pas fourni d'éléments complets permettant de vérifier que les bénéficiaires de l'action entraient bien dans le public visé, et qu'il ressortait par ailleurs des justificatifs à sa disposition que de nombreux bénéficiaires ne correspondaient pas au public cible.
6. L'association Migrations Santé France, pas plus qu'elle ne l'avait fait en première instance, ne produit devant la Cour d'éléments susceptibles d'infirmer le motif retenu par le ministre. Il ressort des explications qu'elle fournit que son action a bénéficié à 1 803 personnes alors que la convention prévoyait 4 000. Le moyen tiré de ce que la convention comporterait une faute de frappe et que le public visé était de 400 personnes n'est assorti d'aucun élément sérieux. Par ailleurs, l'association, qui semble s'en être remise aux gestionnaires des foyers pour migrants pour déterminer l'éligibilité des personnes visées par l'action subventionnée, n'a fourni qu'une liste de 414 personnes. Il n'est pas contesté qu'un nombre substantiel des bénéficiaires était âgé de moins de soixante ans, et que certains d'entre eux avaient la nationalité française ou celle d'un Etat de l'Union Européenne. Compte tenu du caractère incomplet des justificatifs remis à l'autorité de contrôle, de l'incapacité dans laquelle se trouve l'association de justifier que l'action a bénéficié au public à laquelle elle était destinée, et des éléments qui attestent qu'en l'absence de vérification sérieuse de sa part, des personnes qui n'entraient pas dans le public cible en ont été bénéficiaires, c'est sans erreur que le ministre de l'intérieur a rejeté les dépenses qui lui étaient présentées dans l'assiette éligible pour l'attribution d'une subvention.
7. Les critiques que porte l'association contre certains points figurant dans le rapport de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, qui ne fondent pas la décision du ministre, sont inopérantes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vérification des comptes et des justificatifs aurait été menée avec malveillance par ce service.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Migrations Santé France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Migrations Santé France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Migrations Santé France et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Ch. B...Le président,
M. C...Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA00597