Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2019, 23 novembre 2020 et 9 décembre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1911341 du 30 juillet 2019 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 2 avril 2007 du centre d'action sociale de la ville de Paris mettant fin à ses fonctions d'adjoint administratif et le radiant des cadres ;
3°) d'enjoindre au centre d'action sociale de la ville de Paris de le réintégrer sur un poste de secrétaire administratif de catégorie B ;
4°) de condamner le centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser ses salaires depuis sa radiation ainsi que des dommages et intérêts dont le montant reste à évaluer ;
5°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai de production du mémoire complémentaire ;
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en l'absence de mémoire en défense ;
- la décision du 2 avril 2007 est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle ;
- le centre d'action sociale de la ville de Paris doit lui proposer un réaménagement de poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le centre d'action sociale de la ville de Paris, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance est tardive ;
- la requête méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2021 à 12 heures.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- les observations de Me D..., avocat de M. C...,
- et les observations de Me F..., avocate du centre d'action sociale de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., adjoint administratif au centre d'action sociale de la ville de Paris, a été reconnu définitivement inapte à un emploi administratif dans la fonction publique par avis du comité médical départemental du 19 février 2006. Par arrêté du 2 avril 2007, le maire de Paris a mis fin à ses fonctions à compter du 10 avril 2007 et l'a radié des cadres du centre d'action sociale de la ville de Paris. M. C... relève appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 30 juillet 2019 rejetant, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2007.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors en vigueur : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ".
3. La présentation d'une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux n'a pas pour effet d'interrompre le délai imparti au requérant pour produire un mémoire complémentaire comportant l'exposé de moyens.
4. Il ressort des pièces du dossier que le centre d'action sociale de la ville de Paris a notifié à M. C... la décision du 2 avril 2007 mettant fin à ses fonctions à compter du 10 avril 2007 et le radiant des cadres, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'absence de la date de distribution du pli, celle-ci doit être regardée comme ayant eu lieu au plus tard à la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur l'avis de réception lors de son envoi à l'expéditeur. L'avis de réception du pli recommandé portant notification de la décision du 2 avril 2007, qui a été distribué à M. C... ainsi qu'en atteste sa signature, comporte le cachet apposé par la poste le 4 avril 2007. La transmission d'une copie de cette décision le 23 mai 2019, à la demande de M. C..., n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre cette décision, qui avait expiré le 5 juin 2007. M. C... a, par une requête non motivée enregistrée au greffe du tribunal le 28 mai 2019, demandé l'annulation de la décision du 2 avril 2007. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 6 juillet 2019, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la présentation de cette demande d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai imparti à M. C... pour régulariser la requête sommaire enregistrée le 28 mai 2019 en produisant un mémoire comportant l'exposé de moyens dans le délai de recours contentieux.
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
6. Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de porter atteinte au principe général du caractère contradictoire de la procédure. Elles permettent uniquement de dispenser de communiquer la requête aux défendeurs lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible de leur porter préjudice. Il en va ainsi notamment en cas de rejet de la requête. Par suite, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de mémoire en défense pour contester l'ordonnance de rejet de sa demande prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre d'action sociale de la ville de Paris et les moyens présentés par M. C... dirigés contre la décision du 2 avril 2007, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et aux fins de condamnation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que le centre d'action sociale de la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre d'action sociale de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au centre d'action sociale de la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.
La rapporteure,
A-S A...La présidente,
M. B...La greffière,
A. BENZERGUA
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA03417